CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 12 septembre 2024 — 22/01977

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 12 SEPTEMBRE 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/01977 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVHG

Société [1]

c/

URSSAF AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 avril 2022 (R.G. n°20/00049) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 19 avril 2022.

APPELANTE :

La Société [1] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

assistée de Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON

dispensé de comparution

INTIMÉE :

URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]

assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 juin 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule MENU, Présidente,

Madame Sophie LESINEAU, Conseillère,

Madame Valérie COLLET, Conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

La société [1] a, par un courrier en date du 04 novembre 2019, adressé à l'Urssaf d'Aquitaine une demande de remboursement de cotisations dues au titre de la réduction générale des cotisations portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.

Par un courrier en date du 10 avril 2020, l'Urssaf d'Aquitaine a notifié à la société [1] une décision de refus de remboursement.

Le 10 juin 2020, la société Keolis a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine aux fins de contester ce refus.

Par décision du 27 octobre 2020, la commission de recours amiable de l'Urssaf d'Aquitaine a rejeté ce recours.

Le 22 janvier 2021, la société [1] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par jugement du 05 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

-débouté la société Keolis de l'ensemble de ses demandes visant à obtenir le remboursement de cotisations pour les années 2016, 2017 et 2018,

-condamné la société [1] au paiement des entiers dépens.

Par déclaration du 19 avril 2022, la société [1] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, la société [1] demande à la cour de :

-déclarer recevable son recours,

-juger qu'elle a transmis les fichiers de calcul et l'ensemble des bulletins de salaire justifiant l'indu de sorte qu'il ne subsiste aucun débat sur ce point,

-infirmer dans son intégralité le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 05 avril 2022,

En conséquence,

Sur les règles de proratisation de la réduction générale en cas d'absence d'un salarié,

-juger qu'elle a sollicité le remboursement d'un indu sur la base des strictes dispositions applicables, le calcul de la réduction générale des cotisations ayant été mal paramétré en cas d'absence d'un salarié,

-juger que l'interprétation des dispositions issues de la circulaire du 01 janvier 2015 lui sont inopposables en ce qu'elle ajoute des conditions restrictives non prévues par les textes,

-en conséquence, juger que les éléments de rémunération présentés doivent être pris en compte dans le calcul du coefficient de réduction pondéré,

-en conséquence, ordonner le remboursement de la somme de 3 956,30 euros au titre de la période de janvier 2016 à décembre 2018, outre les intérêts moratoires, l'Urssaf Aquitaine n'ayant pas procédé au remboursement dans le délai de 4 mois de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale,

Sur l'intégration au numérateur des heures normales,

-juger que les heures dites « normales » correspondent précisément à des heures de travail effectif,

-en conséquence, juger que les heures normales doivent être intégrées dans le numérateur de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations,

-condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 15 426,69 euros au titre d'un remboursement de cotisations.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 avril 2024, l'Urssaf d'Aquitaine demande à la cour de :

-la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,

-débouter la société [1] de l'ensemble de ses dema