1ère Chambre, 12 septembre 2024 — 24/00406

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Texte intégral

SM / ATF

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SELARL ALCIAT-JURIS

Expédition TC

NOTIFICATION AUX PARTIES

NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC

LE : 12 SEPTEMBRE 2024

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024

N° - Pages

N° RG 24/00406 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DUOR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 26 Mars 2024

PARTIES EN CAUSE :

I - S.A.S. VAL DE LOIRE DIFFUSION, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 2]

[Localité 4]

N° SIRET : 849 732 813

Représentée et plaidant par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANT suivant déclaration du 26/04/2024

II - S.A.S. SAULNIER-[K] ET ASSOCIES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 3]

[Localité 1]

N° SIRET : 841 653 553

non représentée

à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes d'huissier des 03/05/2024 et 24/05/2024 remis à étude

INTIMÉE

12 SEPTEMBRE 2024

N° /2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

A.TESSIER-FLOHIC Président de Chambre

M. Richard PERINETTI Conseiller

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS

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Le dossier a été communiqué au Ministère public qui a transmis son avis par RPVA le 26 juin 2024.

ARRÊT : RENDU PAR DÉFAUT

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

La SASU Val de Loire Diffusion (VDLD), à l'enseigne JYPSCAR, dont le siège social est à [Localité 4] vend des véhicules automobiles d'occasion.

Le pôle recouvrement du comptable du Trésor s'estimant créancier d'une somme de 57'815 € au titre d'un non reversement de TVA en juin 2020 et mars 2021, et d'une amende fiscale pour le mois de février 2022, a fait assigner la société en redressement judiciaire le 23 août 2022.

La juridiction commerciale prescrivait le 27 juin 2023 une mesure d'enquête confiée à l'un des magistrats de la juridiction pour déterminer l'existence ou non d'un état de cessation des paiements.

C'est dans ces conditions qu'il était établi un rapport sur la situation de l'entreprise qui conduisait la juridiction de Bourges par jugement en date du 3 octobre 2023, à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec fixation de la date de cessation des paiements au 1er février 2019 et renvoi à six mois.

La juridiction retenait que les locaux commerciaux avaient été détruits à la suite d'un incendie survenu fin octobre 2019 alors que l'activité avait débuté au 1er février de la même année. Il était encore pointé que la SASU Val De Loire Diffusion était redevable au pôle de recouvrement spécialisé du Cher d'une somme arrêtée à 31'775,40 € après règlement partiel. En outre, les loyers ne semblaient pas avoir été réglés depuis le début du bail et un litige apparaissait avec la compagnie d'assurances pour obtenir une indemnisation à la suite de cet incendie. Encore, l'URSSAF du Cher précisait qu'au 18 août 2023 étaient dues au titre de la taxation d'office la somme de 63'697,48 €, puisqu'aucune cotisation salariée n'avait été payée depuis le début de l'activité en février 2019.

Après renvoi le 28 novembre 2023, la période d'observation se poursuivait jusqu'au 3 avril 2024 mais sur saisine de l'administrateur judiciaire du 31 janvier 2024, aux fins de conversion en liquidation judiciaire faute de visibilité sur l'activité, d'absence de compte de résultat, de défaut de prévisionnel d'exploitation, de défaut de consignation d'une provision sur frais de justice, il était sollicité la conversion.

Par jugement du 26 mars 2024, le tribunal de commerce de Bourges constatait que malgré plusieurs interrogations la dirigeante apparaissait incapable d'expliquer l'activité actuelle et l'existence de salariés sur le site de [Localité 4] et, l'activité étant quasiment dormante, il était procédé à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et Me [U] [K] était désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société.

'

La SAS Val de Loire Diffusion interjetait appel par déclaration du 26 avril 2024 contestant la décision de liquidation prise à son endroit.

Au terme de ses dernières écritures échangées le 23 mai 2024, régulièrement signifiées à la SAS SAULNIER-[K] par exploit du 3 mai 2024, la société soutient qu'il n'est pas démontré que toutes les solutions en vue de son redressement ont été recherchées.

Ainsi, malgré les éléments communiqués aux organes de la procédure, la juridiction commerciale a, à tort, procédé à sa liquidation, alors même que des solutions sont envisageables. En l'espèce, il n'est pas démontré une impossibilité absolue de présenter un plan.

Au contraire, le fait qu'elle n'ait pas eu d'activité à la suite de l'incendie ayant ravagé les locaux, se trouve contredit par la vente notamment de véhicules pour les mois de janvier et février 2024 pour une somme totale de 12'000 €.

Contrairement aux déclarations de l'administrateur judiciaire, il avait été communiqué un compte d'exploitation prévisionnel ainsi que les coordonnées d'un compte de trésorerie ouvert auprès de la banque THÉMIS.

Ayant confié à son expert-comptable le soin de réaliser les tableaux de gestion prévisionnelle, le chiffre d'affaires pour la période de décembre 2023 à mai 2024 serait de 28'800 € avec un résultat positif.

Encore, contrairement aux allégations, le compte THÉMIS est créditeur de 369,40 €.

La SASU VAL DE LOIRE DIFFUSION ajoute avoir été victime d'un vol de véhicule assorti d'un incendie de ses locaux et, suivant rapport d'un expert privé le montant de l'indemnisation devrait être supérieur à 950'000€. Cependant, bien qu'ayant déclaré le sinistre à son assureur, un litige l'oppose à la compagnie AXA, contentieux d'ailleurs soumis au tribunal de commerce de Bourges.

Le passif admis se monte à la somme de 412'056,56 € mais en regard, le stock a été évalué à 52'800 € et la société s'engage à réaliser celui-ci, pour diminuer le passif.

L'appelante soutient en conséquence démontrer ses capacités de redressement en effectuant les restructurations nécessaires.

Il est en conséquence sollicité l'infirmation de la décision ayant converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et le renvoi devant le tribunal de commerce afin qu'il soit statué sur un projet de plan.

'

La SAS SAULNIER-[K] mandataire judiciaire n'a pas constitué avocat.

'

Au terme de réquisitions en date du 26 juin 2024, M. l'Avocat Général sollicite la confirmation de la décision. Il soutient que la liquidation judiciaire est le fruit d'une requête du mandataire judiciaire et non de la dirigeante. Il en a été interjeté appel par cette dernière.

Le Pôle recouvrement du Trésor Public a saisi la juridiction commerciale de Bourges suite à un impayé de TVA pour 2019 et une amende fiscale de 57.815 €, après vaine procédure de mise en recouvrement.

La liquidation judiciaire a été justifiée par la juridiction commerciale suite à l'impossibilité de disposer d'une adresse réelle de la SASU VDLD.

En réponse aux arguments de l'appelante, il est objecté que celle-ci n'apporte pas la preuve des arguments qu'elle soutient :

- pas de preuve de la vente de véhicules depuis l'incendie qui a ravagé ses murs,

- pas d'élément sur la valeur de l'immeuble et sur sa possible indemnisation,

- pas d'état contradictoire du stock afin de le comparer à l'inventaire.

L'affaire bénéficie des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

DISCUSSION :

Sur la recevabilité :

Il résulte des dispositions de l'article R 661-3 du code de commerce que 'sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de Redressement Judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire , de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue par les dispositions de l'article L 653-8 du même code.'

La décision portant conversion a été signifiée à la SAS Val de Loire Diffusion par exploit du 18 avril 2024 au domicile de la personne morale ;

L'appel a été interjeté le 26 avril 2024 soit dans le délai de 10 jours, il est recevable.

Sur le fond :

Lorsque le redressement judiciaire est impossible, le tribunal procède à la conversion de celui-ci en liquidation judiciaire ;

En l'espèce l'administrateur judiciaire a déposé requête le 6 février 2024 aux fins de conversion, faisant valoir :

- une absence de visibilité sur l'actif, en l'absence des comptes de résultat de l'activité couvrant la période d'observation,

- l'absence de prévisionnel d'exploitation,

- l'absence de toute trésorerie

- l'absence de versement sur le compte caisse des Dépôts et Consignation, même pour provisionner les frais de justice.

Ces éléments étaient repris par le juge commissaire le 8 mars 2024.

A hauteur d'appel la SASU VDLD soutient pour contester la conversion qu'elle dispose d'un prévisionnel. Celui-ci a été établi courant février 2024, sans projection au delà de mai 2024 ; Il prévoit une augmentation des ventes de véhicules en janvier et février 2024. Cependant les éléments financiers ne corroborent pas ce prévisionnel en ce sens que le compte Thémis BANQUE fait apparaître des virements de compte à compte de la société Centre Loire Automobile qui n'est autre qu'une société s'ur de VDLD, dont la cause n'est pas explicité ;

De même, si 6 véhicules auraient été vendus en février 2024, comme cela résulte de la pièce n°4 de l'appelante, les sommes correspondantes ne figurent pas au crédit du compte.

Le prévisionnel ensuite fait apparaître un loyer pour décembre 2023 et janvier 2024, sans que l'on ne dispose de la moindre précision sur ce à quoi il se rattache.

Encore, la gérante indique disposer d'une créance indemnitaire suite à un incendie qui a ravagé les locaux de l'entreprise et qui permettrait ainsi de renflouer la société à hauteur de 950.000 €. Cependant, l'examen des documents montre qu'il ne s'agit pas d'une offre indemnitaire mais d'une déclaration chiffrée du sinistre auprès de la société AES Expertise qui chiffre le total des réclamations auprès de la Compagnie d'assurances à 18.912,70 € au titre des vols de voitures, et à 930.182,71 € au titre du sinistre par incendie le 30 novembre 2019.

La SASU VDLD ne verse pas ni le titre de propriété du lieu d'exploitation ayant été incendié, ni la copie de l'attestation d'assurance et des réclamations qui auraient été présentées en vue de son indemnisation.

De même, des loyers ont été décomptés dans le prévisionnel sans que la dirigeante de la SAS VDLD ne s'en explique. Ainsi, l'on ne sait s'ils se rapportent aux locaux incendiés ou à un autre lieu d'exploitation.

Dans le cadre de l'ouverture du Redressement Judiciaire, il apparaissait que les locaux étaient pris à bail, ce qui semble être corroboré par le prévisionnel, mais qui laisse dans de telles conditions de réelles interrogations sur les indemnisations à obtenir puisqu'en cas de location, le bailleur serait seul en droit d'obtenir l'indemnisation de ses locaux commerciaux.

En l'état, la cour ne dispose d'aucune précision suer le lieu actuel d'exploitation de la société et du lieu sur lequel elle vend ses véhicules.

Il en découle que les éléments produits ne sont guère crédibles.

Au 8 mars 2024 l'état du compte courant THÉMIS était positif de 369,40 €.

L'inventaire du parc de véhicules à vendre, a permis de chiffrer l'actif à la somme de 52.854 €. En regard, l'état provisoire des créances fait apparaître un total de créances déclarées de 736.713,64 € dont 412.056,56€ échues.

Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société ne dispose d'aucune trésorerie, n'a que très peu d'activité, et présente des mouvements de comptes suspects par des virements ou des acquisitions effectuées par une société s'ur à savoir AUTOSITE ; Toute solution de redressement apparaît impossible en l'état des éléments produits et puisqu'aucun redressement ne peut être envisagé, la décision des premiers juges de procéder à la conversion, doit être confirmée.

Les dépens seront passés en frais privilégiés.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

- Confirme le jugement entrepris.

- Passe les dépens de l'instance en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC