2ème chambre sociale, 12 septembre 2024 — 20/01917

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 20/01917

N° Portalis DBVC-V-B7E-GTDV

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 16 Septembre 2020 - RG n° 15/00054

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024

APPELANT :

Monsieur [R] [S]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES

INTIMES :

Monsieur [H] [Z] [B]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Anne-Laure BOILEAU, avocat au barreau de CAEN

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE

[Adresse 6]

[Localité 1]

Dispensée de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme CHAUX, Président de chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

DEBATS : A l'audience publique du 16 mai 2024

GREFFIER : Mme GOULARD

ARRÊT prononcé publiquement le 12 septembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour le président empêché, et Mme GOULARD, greffier

Par arrêt en date du 14 septembre 2023, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet des faits et motifs, la cour d'appel de Caen a :

- infirmé le jugement du 16 septembre 2020 du tribunal judiciaire de Coutances, sauf en ce qu'il a déclaré opposable à M. [B] la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [S] ;

- l'a confirmé de ce seul chef ;

Statuant à nouveau,

- dit que l'accident du travail dont M. [S] a été victime le 14 septembre 2012 est dû à la faute inexcusable de M. [B] ;

- ordonné la majoration maximale de la rente servie par l'organisme de sécurité sociale de M. [S] ;

- dit que la majoration de la rente suivra l'augmentation du taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'aggravation éventuelle des séquelles ;

Avant dire droit sur les préjudices personnels :

- ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [C] [L],

- débouté M. [S] de sa demande de provision à valoir sur son préjudice ;

- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche ( la caisse) exercera son action récursoire auprès de M. [B] pour l'ensemble des sommes qu'elle aura été tenue d'avancer ;

- débouté la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche de sa demande de dire que l'indemnisation des préjudices non limitativement énumérés est à la charge exclusive de l'employeur et que les frais d'expertise seront supportés par l'employeur ;

- sursis à statuer sur les autres demandes.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 2 février 2024.

Par conclusions déposées le 15 février 2024, soutenues oralement par son conseil, M. [S] demande à la cour de :

- lui accorder la majoration maximale de la rente,

- fixer l'indemnisation de ses préjudices comme suit :

- au titre des souffrances endurées 30 000 euros

- au titre du préjudice esthétique temporaire 15 000 euros

- au titre du préjudice esthétique permanent 10 000 euros

- au titre de l'assistance par tierce personne 3 302 euros

- au titre du déficit fonctionnel temporaire 4 539 euros

- au titre du préjudice d'agrément 10 000 euros

- au titre du déficit fonctionnel permanent 6 300 euros

- déclarer que la caisse fera l'avance des condamnations,

- dire ce que de droit sur les actions récursoires de la caisse envers M. [B],

- condamner M. [B] à l'ensemble des demandes,

- débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes qui seraient contraires aux présentes,

- débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes qui seraient contraires aux présentes,

- condamner M. [B] à verser à M. [S] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [B] aux dépens de la procédure.

Par écritures déposées le 25 avril 2024, soutenues oralement par son conseil, M. [B] demande à la cour de :

- débouter M. [S] de ses demandes d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent et l'indemnisation pour assistance temporaire par tierce personne ; subsidiairement, sur ces postes, réduire les demandes indemnitaires de M. [S] dans de très amples proportions,

En tout état de cause,

- réduire les demandes indemnitaires de M. [S] dans de très amples proportions,

- condamner M. [S] à régler à M. [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par courriel du 22 avril 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) a sollicité une dispense de comparution, à laquelle la cour a fait droit.

Par courriel du 15 février 2024, elle demande à la cour de réduire les préjudices sollicités par M. [S] dans de plus justes proporti