1ère chambre sociale, 12 septembre 2024 — 22/02912

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/02912

N° Portalis DBVC-V-B7G-HDH3

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 20 Octobre 2022 - RG n° 21/00443

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024

APPELANTE :

Madame [A] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 1] ESPAGNE

Représentée par Me Christelle MAZIER, avocat au barreau de LISIEUX, substitué par Me Dolors CILLERO VALDELVIRA, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

S.A.R.L. HARAS DES CARMILLES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Julien SERVADIO, avocat au barreau de PARIS

DEBATS : A l'audience publique du 06 mai 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 12 septembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (17.30 heures par semaine) à effet du 7 décembre 2020, Mme [W] [A] [Z] a été engagée par la Sarl Le Haras des Carmilles en qualité de palefrenier.

Par lettre du 25 janvier 2021, Mme [Z] a mis fin à sa période d'essai.

Estimant avoir travaillé au sein du Haras depuis le 15 septembre 2020 et sollicitant ainsi un rappel de salaires une indemnité pour travail dissimulé et l'indemnisation du préjudice moral et de souffrance physique subis, elle a saisi le 30 septembre 2021 le conseil de prud'hommes de Lisieux lequel par jugement rendu le 20 octobre 2022 a débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée au paiement d'une somme de 50 € à la société sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.

Par déclaration au greffe du 16 novembre 2022, Mme [Z] a formé appel de ce jugement.

Par conclusions n°2 remises au greffe le 20 mars 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Mme [Z] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau condamner la société Haras des Carmilles à lui payer la somme de 8.287,09 €, correspondant au rappel des salaires afférents à la période du 15 septembre 2020 au 31 janvier 2021, de 1.098,71 € au titre de l'indemnité de congés payés afférents à la période du 15 septembre 2020 au 31 janvier 2021, de 9.326,28 € au titre de l'indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire, pour travail dissimulé, sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail, de 10.000,00 € en indemnisation de la souffrance physique endurée, de 10.000,00 € au titre du préjudice moral subi et de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles engagés en première instance ;

- en toute hypothèse de rejeter les demandes de la société Haras des Carmilles ;

- de la condamner à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises au greffe le 21 avril 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Le Haras des Carmilles demande à la cour de débouter Mme [Z] de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par ordonnance du 5 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a débouté la société Le Haras des Carmilles de sa demande de sursis à statuer fondée sur une plainte pénale pour faux et usage de faux et escroquerie contre Mme [Z].

MOTIFS

I- Sur l'existence d'une relation de travail antérieure au 7 décembre 2020

La salariée explique qu'elle vivait en Argentine où elle a rencontré M. [D] [G] salarié du Haras des Carmilles qui lui a proposé en février 2020 de venir travailler dans ce haras comme palefrenier, séjour décalé en septembre 2020 compte tenu de la crise Covid. Elle explique qu'elle a travaillé dès le 15 septembre 2020 au sein du Haras sous la supervision de M. [G], qu'elle faisait également le ménage dans la maison de la gérante, Mme [E], qu'elle travaillait 10 heures par jour, avait un seul jour de repos par semaine et son salaire était réglé en liquide pour un montant de 600 €.

L'employeur fait valoir que