1ère chambre sociale, 12 septembre 2024 — 23/00019
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00019
N° Portalis DBVC-V-B7H-HED7
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 06 Décembre 2022 - RG n° 21/00200
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre BLIN, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMEE :
S.A.S.U. MCBRIDE S.A.S agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me Noémie REICHLING, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 06 mai 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 12 septembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD , greffier
Par contrat de travail à effet du 3 juin 2019, Mme [G] [Z] a été engagée par la société McBride en qualité d'assistante Supply Chain, puis de responsable planning à compter du 1er décembre 2019.
Par lettre recommandée du 28 janvier 2021, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle.
Contestant la rupture de son contrat, Mme [Z] a saisi le 24 décembre 2021 le conseil de prud'hommes de Lisieux lequel par jugement rendu le 6 décembre 2022 l'a déboutée de ses demandes et a laissé aux parties la charge de leurs dépens respectifs.
Par déclaration au greffe du 3 janvier 2023, Mme [Z] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 30 mars 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Mme [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société à lui payer la somme de 13 287.50 € et celle de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 29 juin 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société McBride demande à la cour de confirmer le jugement sauf sur les frais irrépétibles et les dépens, de débouter Mme [Z] de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS
La société fait partie du groupe McBride fabriquant de produits de nettoyage pour les particuliers et professionnels dont le siège est basé au Royaume Uni. Il dispose de 15 usines dans 10 pays différents dont celle de [Localité 2] en France.
Selon la fiche de description de fonctions signée par la salariée le 17 décembre 2019, elle est chargée d'établir les plannings de production hebdomadaire et journalier afin de définir les approvisionnements correspondants dans le respect des objectifs et des procédures afin de livrer les produits en quantité dans les délais prévus. Elle doit également collaborer au quotidien avec les équipes de production, le dispatching et le département service clients pour gérer les problèmes à court terme afin de respecter l'objectif CSL (98.5% en moyenne sur l'année au niveau usine). Son responsable hiérarchique est M. [U].
La lettre rappelle que l'employeur souhaitait la faire évoluer sur un poste de responsable planning, et qu'avant sa promotion au 1er décembre 2019, elle a bénéficié d'une formation de 5 mois par Mme [L], responsable planning dont le départ en retraite était prévue le 31 décembre 2019.
Elle reproche à la salariée :
- la non application de la nouvelle méthode de travail à savoir l'utilisation du logiciel SAP pour la préparation des plannings de conditionnement décidée en septembre 2020.
La lettre précise qu'en l'absence du responsable du service (M. [U] a été en arrêt maladie à compter du 14 septembre 2020) l'élaboration du planning mensuel de conditionnement et du planning hebdomadaire a été confié à M. [Y] basé en Grande Bretagne mais maitrisant parfaitement le français.
L'employeur précise qu'il était chargé d'établir les plannings mensuels depuis le logiciel SAP et de former les équipes de [Localité 2] à l'utilisation de ce logiciel.
La lettre reproche à la salariée d'avoir critiqué cette décision ainsi que les compétences de M. [Y], de ne pas s'adapter au changement de procédures de travail, d'avoir mani