1ère chambre sociale, 12 septembre 2024 — 23/00343
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00343
N° Portalis DBVC-V-B7H-HEZ3
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 16 Janvier 2023 - RG n° 21/00441
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [U] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. STEF TRANSPORT VIRE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Sébastien SEROT, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 13 mai 2024, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 12 septembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [G] a été embauché à compter du 7 juillet 2003 par la SAS STEF transport Vire, d'abord en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée, en qualité de conducteur.
Il a démissionné le 30 septembre 2020.
Le 27 septembre 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour voir dire que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts ainsi que des dommages et intérêts pour non respect des préconisations du médecin du travail.
Par jugement du 16 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a débouté M. [G] de ses demandes.
M. [G] a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 16 janvier 2023par le conseil de prud'hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de M. [G], appelant, communiquées et déposées le 6 mai 2023, tendant à voir le jugement réformé, à voir requalifier la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à voir la SAS STEF transport Vire condamnée à lui verser : 10 000€ de dommages et intérêts pour non respect des préconisations du médecin du travail, 6 364,80€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 15 699,30€ d'indemnité de licenciement, 45 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, tendant à voir la SAS STEF transport Vire condamnée, sous astreinte à lui remettre un bulletin de paie et des documents sociaux rectifiés, conformes à la décision
Vu les dernières conclusions de la SAS STEF transport Vire, intimée, communiquées et déposées le 26 juillet 2023, tendant, au principal, à voir le jugement confirmé, subsidiairement, à voir les demandes indemnitaires réduites à de plus justes proportions, en tout état de cause, à voir M. [G] condamné à lui verser 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 10 avril 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect des préconisations du médecin du travail
Dans ses conclusions, M. [G] développe un argumentaire relatif à un manquement de la SAS STEF transport Vire à son obligation de sécurité, toutefois, sa prétention, telle qu'exposée dans le dispositif de ses conclusions -et donc la prétention sur laquelle la cour doit statuer en application de l'article 954 du code de procédure civile-, porte uniquement sur une méconnaissance d'une préconisation du médecin du travail.
M. [G] reproche à son employeur de ne pas lui avoir affecté un tracteur attitré, conformément aux préconisations du médecin du travail alors que, dans le contexte de l'épidémie de COVID, cette mesure était nécessaire pour lui permettre de reprendre le travail en sécurité, compte tenu de sa vulnérabilité.
La SAS STEF transport Vire conteste l'existence d'une préconisation du médecin du travail et fait valoir que M. [G] ne justifie pas de son préjudice.
Il ressort du dossier de médecine du travail que M. [G] a consulté le médecin, à son initiative, le 4 août 2020. Il était alors en chômage partiel et a indiqué avoir demandé à son employeur d'être affecté sur un tracteur attitré lors de sa reprise du travail et n'avoir pas obtenu de réponse.
Le médecin a noté : 'demande d'étude de poste en vu de préconisation d'aménagement de poste (affectation d'un tracteur) du 04/08/2020".
Il a effectivement adressé une lettre datée du 4 août à la SAS STEF transport Vire dans laquelle il écrit 'Suite à