Chbre Sociale Prud'Hommes, 12 septembre 2024 — 22/02047

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024

N° RG 22/02047 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HEQX

[K] [M]

C/ Me [C] [P] - Mandataire judiciaire de S.A.S. ARESLASER etc...

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 23 Novembre 2022, RG F22/00103

APPELANTE :

Madame [K] [M]

[Adresse 2],

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Vincent DELAROCHE, avocat au barreau d'ANNECY

INTIMEES :

Me [P] [C] (SCP [P]) - Mandataire judiciaire de S.A.S. ARESLASER

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Benjamin LABRETONNIERE, avocat au barreau de PARIS

Me [E] [L] (SELARL SELARL V&V) - Administrateur judiciaire de S.A.S. ARESLASER

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentant : Me Benjamin LABRETONNIERE, avocat au barreau de PARIS

Organisme UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 10]

[Adresse 3]

[Localité 10]

S.A.S. ARESLASER

[Adresse 11]

[Localité 8]

Représentant : Me Benjamin LABRETONNIERE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 21 Mai 2024, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Mme Sophie MESSA, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

et lors du délibéré :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,

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Faits, procédure et prétentions

Mme [K] [M] a été engagée par la SAS Areslaser en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 20 octobre 2008 pour occuper un poste de comptable unique, statut agent de maîtrise, groupe V, coefficient 305. La salariée est devenue cadre à compter du 1er octobre 2011.

La convention collective des ingénieurs et cadre de la métallurgie est applicable.

La société emploie plus de dix salariés.

La salariée a été placée en arrêt de travail entre le 18 novembre 2019 et le 10 septembre 2020.

Par courrier recommandé du 22 décembre 2021, la salariée a démissionné de son emploi. Elle est sortie des effectifs de la société le 21 janvier 2022.

Par courrier recommandé du 21 février 2022, la salariée a contesté sa démission.

Par requête du 9 mai 2022, Mme [K] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy aux fins de voir requalifier sa démission en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse de voir condamner l'employeur à lui verser diverses indemnités à ce titre, ainsi que des dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et un rappel de salaire.

Par jugement du 23 novembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Annecy a :

- jugé que la démission de la salariée n'a pas à être requalifiée en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SAS Areslaser à payer à Mme [K] [M] la somme de 3000 € net à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,

- condamné la SAS Areslaser à payer à Mme [K] [M] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [K] [M] de l'ensemble de ses autres demandes,

- débouté la SAS Areslaser de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS Areslaser aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration au RPVA du 12 décembre 2022, Mme [K] [M] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a jugé que sa démission n'avait pas être requalifiée emprise date de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'elle l'a déboutée de l'ensemble de ses autres demandes. La SAS Areslaser a formé appel incident.

Le 9 octobre 2023, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS Areslaser, désignant la SCP [P], prise en la personne de Maître [C] [P], ès qualité de mandataire judiciaire, et la Selarl V et V, prise en la personne de Maître [L] [E], ès qualité d'administrateur judiciaire.

Par dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, Mme [K] [M] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 23 novembre 2022 du Conseil de prud'hommes d'Annecy en ce qu'il a :

* condamné la SAS Areslaser à lui payer la somme de 3000 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,

* condamné la SAS Areslaser à lui payer la somme de 1000€ net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* débouté la SAS Areslaser de s