Chbre Sociale Prud'Hommes, 12 septembre 2024 — 22/02109

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024

N° RG 22/02109 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HEYO

[N] [U]

C/ S.A. [W] SA

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 21 Novembre 2022, RG F21/00167

Appelante

Mme [N] [U]

née le 12 Octobre 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY

Intimée

S.A. [W] SA, demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Marie-pierre LAMY-FERRAS, avocat au barreau d'ANNECY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Mai 2024 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,

qui en ont délibéré

Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

********

Exposé du litige':

Mme [S] épouse [U] a été engagée par la SA [W] depuis le 24 août 1987.

Mme [S] épouse [U] a signé un contrat à durée indéterminée à temps partiel le 1er octobre 1994 en qualité d'ouvrière spécialisée. En 2001, le temps de travail de Mme [S] épouse [U] est passé à 35 heures par semaine. A partir de 2002, Mme [S] épouse [U] a bénéficié d'un congé parental de 3 années.

En mai 2021, Mme [S] épouse [U] s'est plainte auprès de son employeur d'erreurs sur ses fiches de paye et en juin 2021 de la modification de ses horaires depuis son retour de congé parental.

Le 17 septembre 2021, Mme [S] épouse [U] a été convoquée par son employeur puis a fait l'objet d'un arrêt de travail du 20 septembre 2021 au 12 décembre 2021.

Mme [S] épouse [U] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annemasse, en date du'7 décembre 2021 aux fins de juger qu'elle a été victime de discrimination en raison de sa maternité, que l'employeur avait manqué à son obligation de formation et de sécurité, et a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail outre les indemnités afférentes.

Le 16 février 2023, Mme [S] épouse [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en cours d'instance d'appel.

Par jugement du'21 novembre 2022, le conseil des prud'hommes de d'Annemasse, a':

- Dit et jugé que Mme [S] épouse [U] n'a pas été victime de discrimination en 2005 ;

- Dit et jugé qu'il y a eu modification du contrat de travail ;

- Dit et jugé que la SA [W] ne pouvait modifier unilatéralement la durée de travail et la rémunération de Mme [S] épouse [U] ;

- Dit et jugé que la SA [W] n'a pas failli à son obligation d'adaptation ;

- Dit et juge que la SA [W] n'a pas failli à son obligation de sécurité et de résultat ;

Le conseil ne prononce pas la résiliation judicaire du contrat de travail ;

- Dit et jugé que la SA [W] applique de bon droit la convention collective du bois et scierie (TDCCI 58) ;

- Dit et jugé que Mme [S] épouse [U] n'a pas été victime de discrimination ;

- Dit et jugé que la durée de travail et la rémunération de Mme [S] épouse [U] correspondent aux heures de travail effectif effectuées par Mme [S] épouse [U]

- Dit et jugé que Mme [S] épouse [U] n'a pas émis la moindre remarque ou revendication de sa durée de travail en plus de 15 ans ;

- Dit et jugé que Mme [S] épouse [U] ne s'était mise d'accord avec son employeur pour la modification de son temps de travail et sa rémunération ;

- Dit et jugé que Mme [S] épouse [U] n'a pas failli à son obligation d'adaptation ;

- Dit et jugé qu'il n'y a pas eu de comportement vexatoire de la part de la SA [W];

- Dit et jugé que la SA [W] a parfaitement respecté son obligation de sécurité et de résultat ;

- Dit et jugé que la SA [W] n'a commis aucun manquement grave susceptible de justifier une résiliation judicaire du contrat ;

- Dit et jugé que la procédure initiée par Mme [S] épouse [U] n'est pas abusive,

- Dit et jugé que Mme [S] épouse [U] n'a pas fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution de son contrat de travail ;

- En conséquence,

- Accordé à Mme [S] épouse [U] la somme de 5816,69 euros au titre de son rappel de salaire, congés payés compris ;

- Débouté Mme [S] épouse [U] de sa demande à titre de dommages et intérêts en raison du manquement à l'obligation d'adaptation de son employeur ;

- Accordé à Mme [S] épouse [U] la somme de 1500 euros au titre de dommages et intérêts pour le non respect de la règle du maintien de la rémunération ;

- Débouté Mme [S] épouse [U] de sa demande de dommage et intérêt à titre du comportement vexatoire de son employeur ;

- Débouté les demandes de Mme [S] épouse [U] au titre des indemnités de licenciement ;

- Accordé à Mme [S] épouse [U] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Débouté la SA [W] de sa demande de 10000 euros au titre de dommage et intérêts pour procédure abusive ,

- Débouté la SA [W] de sa demande de 10000 euros au titr