Chbre Sociale Prud'Hommes, 12 septembre 2024 — 22/02132
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/02132 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HE2S
[B] [U]
C/ Association DELTHA SAVOIE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBERTVILLE en date du 01 Décembre 2022, RG F20/00149
Appelant
M. [B] [U]
né le 29 Janvier 1956 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
Intimée
Association DELTHA SAVOIE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Gérard DELDON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Mai 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
qui en ont délibéré
Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
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Exposé du litige':
M. [U] a été engagé par l'Association Les papillons blancs d'Albertville en qualité de directeur le 4 juillet 2005. Il a été ensuite été nommé directeur général le 1er mai 2008, statut cadre hors classe.
Le 1er juillet 2008 la fusion de l'Association Les papillons blancs d'Albertville et l'Association CAP et Handicaps vallée de Maurienne donne naissance à l'Association Deltha Savoie.
Le 4 juin 2020, un tract syndical invitant le personnel à une manifestation le lendemain était déposé dans les établissements de l'Association par le collectif intersyndical DELTHA SAVOIE CGT / SUD Santé Sociaux / CFDT. Ce tract évoquait un management « pyramidal, despotique et pathogène de la Direction Générale ».
Le 8 juin 2020 le collectif syndical déposait un préavis de grève pour le 12 juin 2020.
Le même jour, M. [U], à l'instar de Mme [G] et de Mme [V], membres du comité de direction, faisait l'objet d'un arrêt de travail sans interruption jusqu'à la rupture de son contrat de travail.
Par mail du 25 juillet 2020, M. [U], Mme [G] et Mme [V] signaient «' une lettre ouverte aux membres du conseil d'administration de Deltha Savoie, aux Directeurs et Chefs de service, à l'ensemble du personnel, aux membres du CSE, aux Médecins du travail'».
Le 24 août 2020, M. [U] a été convoqué par l'Association Deltha Savoie à un entretien préalable en vue d'un licenciement fixé le 2 septembre 2020 et il a été licencié pour faute grave le 7 septembre 2020.
M. [U] a saisi le conseil des prud'hommes d'Albertville, en date du'16 octobre 2020 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement, le juger nul en raison de la violation d'une liberté fondamentale, dire que l'obligation de sécurité n'a pas été respectée et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du'1er décembre 2022, le conseil des prud'hommes d'Albertville, a':
- Dit et Jugé que':
*le licenciement pour faute grave de M. [U] est fondé,
* la rupture du contrat de travail de M. [U] n'a pas été prononcé en violation d'une liberté fondamentale
* l'Association Deltha Savoie n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
* M. [U] a été rempli de ses droits en matière d'indemnité compensatrice de congés payés à l'exception de la somme de 18,62€ nets a titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,
* l'application de la prescription triennale définit à l'Article L 3245-1 du code du travail n'est pas retenue,
En conséquence
* Débouté M. [U] de sa demande de 51 509,10€ bruts à titre d'indemnité de préavis,
* Débouté M. [U] de sa demande de 5 150,91€ bruts au titre des congés payés afférents,
* Débouté M. [U] de sa demande de 130 203,56€ nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 36 485,61€ à titre subsidiaire,
* Débouté M. [U] de sa demande de 310 000€ nets à titre d'indemnité pour licenciement nul
* Débouté M. [U] de sa demande de 20 000€ nets à titre de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité,
* Débouté M. [U] de sa demande de 40 288,79€ bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,
* Débouté M. [U] de sa demande de 3 000€ nets au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
* Débouté M. [U] de sa demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir
* Débouté l'Association Deltha Savoie de sa demande reconventionnelle d'un montant de 852,42€ correspondant aux sommes prescrites d'indemnités compensatrice de congés payés en application de l'article L.3245-l du Code du travail,
* Débouté l'Association Deltha Savoie de sa