Chbre Sociale Prud'Hommes, 12 septembre 2024 — 22/02135
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/02135 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HE2Z
[Y] [J]
C/ Association DELTHA SAVOIE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBERTVILLE en date du 01 Décembre 2022, RG F20/00150
Appelante
Mme [Y] [J]
née le 24 Juillet 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
Intimée
Association DELTHA SAVOIE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Gérard DELDON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Mai 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
qui en ont délibéré
Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
********
Exposé du litige':
Mme [J] été engagée par l'Association [4] en qualité de directrice administrative et financière, statut cadre à temps plein, le 2 mai 2011 en contrat à durée indéterminée.
Le 1er juillet 2008 la fusion de l'Association [4] et l'Association CAP et Handicaps vallée de Maurienne donne naissance à l'Association Deltha Savoie.
Mme [J] appartenait avec Mme [D] (DRH), et M. [G] (Directeur général) au comité de direction de l'Association Deltha Savoie.
Le 4 juin 2020, un tract syndical invitant le personnel à une manifestation le lendemain était diffusé dans les établissements de l'Association par le collectif intersyndical DELTHA SAVOIE CGT / SUD Santé Sociaux / CFDT. Ce tract évoquait un management « pyramidal, despotique et pathogène de la Direction Générale ».
Le 8 juin 2020 le collectif syndical déposait un préavis de grève pour le 12 juin 2020.
Le 8 juin 2020, Mme [J] a fait l'objet d'un arrêt de travail.
Mme [J] a saisi le conseil des prud'hommes d'Albertville, en date du'16 octobre 2020 aux fins de réclamer le paiement d'heures supplémentaires, dire que l'obligation de sécurité n'a pas été respectée, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec pour effet les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes.
Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 21 janvier 2021 et a été licenciée le 25 janvier 2021 pour absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l'Association Deltha Savoie.
Par jugement du'1er décembre 2022, le conseil des prud'hommes d'Albertville,'a':
- Dit qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de sécurité
- Dit qu'il n'y a pas de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [J] aux torts de l'Association Deltha Savoie
- Débouté Mme [J] de ses demandes au titre':
*Des heures supplémentaires et congés payés afférents,
*Repos compensateur et congés payés afférents,
*Indemnités de préavis et congés payés afférents,
*Indemnité conventionnelle de licenciement
- Condamné l'Association Deltha Savoie à verser à Mme [J]
* Une indemnité compensatrice de congés payés afférents d'un montant de 1388,30 € brut
* Une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un montant de 16343,07 € net
- Condamné l'Association Deltha Savoie à rectifier le bulletin de paie et les documents de fin de contrat sous astreinte d e50 € par jour de retard à compter du 15 ° jour suivant la notification de la décision
- Condamné l'Association Deltha Savoie à verser à Mme [J] la somme de 400 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Débouté l'Association Deltha Savoie de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.
La décision a été notifiée aux parties et Mme [J] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 décembre 2023.
Par conclusions du'26 janvier 2024, Mme [J] demande à la cour d'appel de':
- Dire et juger recevable l'appel formé par Mme [J] à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Albertville en date du 1er décembre 2022,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* Dit qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de sécurité
* Dit qu'il n'y a pas de résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [J] aux torts de l'Association DELTHA SAVOIE
* Débouté Madame [J] de ses demandes au titre :
o Des heures supplémentaires et congés payés afférents o Repos compensateurs et congés payés afférents
* Limité la condamna