Chbre Sociale Prud'Hommes, 12 septembre 2024 — 23/00064

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/00064 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFEF

S.A.S. CLINIQUE MEDICALE [6]

C/ [X] [M]

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 16 Décembre 2022, RG F 21/00136

APPELANTE :

S.A.S. CLINIQUE MEDICALE [6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Emmanuelle POURRAT, avocat au barreau de TOURS

INTIMEE :

Madame [X] [M]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentant : Me Franck GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY - Représentant : Me Gaëlle CHAUDET-DUCHENNE, avocat au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 21 Mai 2024, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Mme Sophie MESSA, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

et lors du délibéré :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,

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Faits, procédure et prétentions

Mme [X] [M] a été engagée le 20 décembre 2012 par la SAS Clinique médicale [6] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité d'agent administratif sur un poste de standardiste, position1, niveau 2, coefficient 198.

Par avenant du 11 juin 2018, elle s'est vue confier le poste de secrétaire standardiste - accueil admission.

L'employeur emploie plus de 10 salariés.

La convention collective de l'hospitalisation privée est applicable.

La salariée a notamment été en arrêt maladie en 2021 les 1er et 2 janvier, du 11 au 13 mars et du 14 mars au 16 avril.

Par courrier du 9 mars 2021, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 19 mars 2021. Par courrier du 24 mars 2021, l'employeur a reporté la tenue de l'entretien au 5 avril 2021. La salariée ne s'est pas présentée à l'entretien.

Par courrier du 8 avril 2021, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Par requête du 19 juillet 2021, Mme [X] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry aux fins de solliciter une somme à titre de rappel de salaire et de maintien de salaire, une somme due au titre du solde de tout compte, une somme due au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement, une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement une indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, des dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité et des dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de loyauté.

Par jugement du 16 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Chambéry a :

- dit et jugé que le licenciement de Mme [X] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- dit que le salaire de référence à retenir est de 1829,88 euros brut,

- condamné la SAS Clinique médicale [6] à verser à Mme [X] [M] les sommes suivantes :

* 14 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 716,07 euro net à titre de complément de salaire pour la période du 11 mars au 13 avril 2021, outre 71,60 euros net de congés payés afférents,

- condamné la SAS Clinique médicale [6] à payer à Mme [X] [M] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- à titre reconventionnelle, condamné Mme [X] [M] à verser à la SAS Clinique médicale [6] la somme de 268,11 euros nets de trop-perçu sur l'indemnité de licenciement,

- débouté Mme [X] [M] du surplus de ses demandes,

- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

Par déclaration au RPVA du 11 janvier 2023, la SAS Clinique médicale [6] a relevé appel de cette décision. Mme [X] [M] a formé appel incident.

Par dernières conclusions notifiées le 30 avril 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SAS Clinique médicale [6] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* déclaré que le licenciement de Madame [X] [M] était dénué de cause réelle et sérieuse ;

* condamné la SAS Clinique médicale [6] à régler à Mme [X] [M] la somme de 14.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* condamné la SAS Clinique médicale [6] à régler à Mme [X] [M] la somme de 716,07 € nets à titre de rappel de salaire outre 71 ,60 € de congés payés induits ;

* condamné la SAS Clinique médicale [6] à régler à Mme [X] [M] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

Et statuant à nouveau :

- débouter Mme [X] [M] de sa demande d'indemnité pour licencie