Chambre 4 SB, 12 septembre 2024 — 21/02915
Texte intégral
MINUTE N° 24/682
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 12 Septembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02915 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTSO
Décision déférée à la Cour : 24 Mars 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Société [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5] (ROYAUME UNI)
Représentée par Me Jérôme SONET, avocat postulant au barreau de STRASBOURG, non comparant,
Représentée par Me Blandine DUTILLOY, avocat plaidant au barreau de PARIS, substituée par Me BARBARIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 7]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [E], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, et Mme GREWEY, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 novembre 2018, l'URSSAF d'Alsace a émis une contrainte à l'encontre de la société de droit anglais [3] d'un montant de 1.289.061 euros au titre des cotisations redressées et majorations de retard afférentes aux années 2011, 2012 et 2013.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 22 janvier 2019, la société de droit anglais [3] a fait opposition à cette contrainte au motif qu'elle n'avait pas été précédée d'une mise en demeure. Par la suite, la société a soulevé aussi l'absence de bien-fondé du redressement.
Par jugement du 24 mars 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- déclaré l'opposition formée par la société recevable,
- constaté l'existence d'une mise en demeure préalable valide,
- validé le redressement opéré pour infraction de travail dissimulé en l'absence de détachement,
- validé la contrainte émise le 12 novembre 2018 par l'URSSAF d'Alsace à l'encontre de la société de droit anglais [3] pour son entier montant de 1.289.061 euros,
- condamné la société de droit anglais [3] au paiement de la somme de 1.289.061 euros,
- débouté la société de droit anglais [3] de ses demandes indemnitaires,
- déclaré la demande de remise des majorations de retard présentée par la société de droit anglais [3] irrecevable,
- condamné la société de droit anglais [3] au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Vu l'appel interjeté par la société [3] par voie électronique le 30 juin 2021 à l'encontre du jugement ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 3 mars 2022 et visées le 23 octobre 2023, reprises oralement à l'audience, par lesquelles la société [3] demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable et fondé,
- infirmer le jugement rendu et juger en conséquence que la société [3] est bien fondée à contester la validité du redressement,
- à titre principal,
. constater l'absence de mise en demeure préalable,
. prononcer la nullité de la mise en demeure du 21 octobre 2016 et de la contrainte du 12 novembre 2018,
. dire et juger qu'il n'y a pas lieu à régularisation,
. prononcer l'annulation du redressement,
. débouter l'URSSAF d'Alsace de sa demande reconventionnelle de paiement de la somme de 1.289.061 euros,
- en tout état de cause,
. prononcer la remise gracieuse des majorations de retard notifiées par l'URSSAF à la société [3] le 12 novembre 2018,
. condamner l'URSSAF d'Alsace aux dépens ;
Vu les conclusions visées le 25 janvier 2022, reprises oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF d'Alsace, dûment représentée, demande à la cour de confirmer le jugement du 24 mars 2021 en toutes ses dispositions et de débouter la société [3] de ses demandes ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Le jugement dont appel a été notifié aux parties par les soins du greffe par transmission en