Chambre 2 A, 12 septembre 2024 — 21/04570

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Texte intégral

MINUTE N° 329/2024

Copie exécutoire

aux avocats

Le 12 septembre 2024

La greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/04570 -

N° Portalis DBVW-V-B7F-HWLT

Décision déférée à la cour : 30 Août 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse

APPELANT et INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT :

Monsieur [A] [F]

demeurant [Adresse 2] à [Localité 3]

représenté par Me Nadine HEICHELBECH, Avocat à la cour

INTIMÉ et APPELANT SUR APPEL INCIDENT :

Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété

[Adresse 2], sise [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son syndic, Monsieur [D] [K],

demeurant [Adresse 1] à [Localité 3]

représenté par Me Raphaël REINS, Avocat à la cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mesdames Myriam DENORT et Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillères, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseillère

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement, après prorogation le 11 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [A] [F] est propriétaire des lots 1, 10 et 24 d'un immeuble en copropriété, sis [Adresse 2] à [Localité 3] (68).

La communauté de biens existant entre M. [S] [K] et Mme [G] [J] est également copropriétaire dans cet immeuble des lots n°2, 3, 6, 11, 13, 15, 20, 23 et 25. Les lots 16 et 17 font l'objet d'un démembrement de propriété au profit de M. [D] [K], devenu nu-propriétaire du fait d'une donation, courant 2016, la communauté [K]/[J] en étant demeurée usufruitière.

M. [D] [K], fils des époux [K], occupe les fonctions de syndic bénévole.

M. [S] [K] est décédé le l7 janvier 2019.

Par exploit du 31 octobre 2018 signifié à personne morale, M. [F] a fait citer le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, pris en la personne de son syndic, M. [D] [K], devant le tribunal de grande instance de Mulhouse, aux fins de voir prononcer la nullité de l'assemblée générale du 11 août 2018.

Par jugement contradictoire du 30 août 2021, le tribunal, devenu tribunal judiciaire de Mulhouse a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- rejeté la demande de nullité de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] qui s'est tenue le 11 août 2018 ;

- rejeté la demande d'annulation des résolutions 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 14-2, 15 et 18 ;

- rejeté la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours après la signification du jugement à intervenir, à faire les travaux :

* « de reprise de la gouttière de descente des eaux, laquelle doit être déviée, afin d'éviter l'inondation de la cave de M. [F] »,

* « de reprise de l'écoulement de la conduite d'évacuation des toilettes de l'appartement propriété de M. [D] [K] qui se déverse dans le garage de M. [F] »,

* de mise en conformité de l'électricité des communs,

* d'isolation de l'ensemble des combles et notamment au droit de l'appartement de M. [F] ;

- rejeté la demande de M. [F] tendant à être autorisé judiciairement, passé un délai de trente jours après signification du jugement à intervenir, à effectuer les travaux de reprise détaillés ci-dessus en lieu et place du syndicat des copropriétaires défaillant, en mandatant directement les entreprises compétentes pour ce faire, aux frais de la copropriété ;

- déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] tendant à la condamnation de M. [F] à procéder aux travaux suivants, sous astreinte de 50 euros par jour à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir :

* remettre en état la descente menant à son garage,

* mettre fin au branchement de la porte du garage sur l'électricité des communs,

* mettre fin à l'évacuation de sa hotte dans les combles ;

- rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par le syndicat des copropriétaires ;

- condamné M. [F] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de