Chambre 2 A, 12 septembre 2024 — 22/01466

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Texte intégral

MINUTE N° 328/2024

Copie exécutoire

aux avocats

Le 12 septembre 2024

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01466 -

N° Portalis DBVW-V-B7G-H2BA

Décision déférée à la cour : 15 Mars 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse

APPELANT :

Monsieur [W] [B] [S] [U]

demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ, avocat à la cour.

INTIMÉS :

Monsieur [Z] [P] et

Madame [H] [J] [L] épouse [P]

demeurant tous deux [Adresse 3]

[Localité 4]

représentés par Me Julie HOHMATTER, avocat à la cour.

La S.E.L.A.R.L. MJM [T] ET ASSOSIES, prise en la personne de son représentant légal, es qualité de liquidateur amiable de la SCI [Adresse 7]

ayant siège [Adresse 2]

représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIÉS, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre, et Madame Nathalie HERY, conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, conseillère

Madame Nathalie HERY, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement, après prorogation le 4 juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Selon statuts du 6 janvier 2005, la SCI [Adresse 7] a été constituée par MM. [W] [U] et [Y] [P], à parts égales, tous deux étant désignés en qualité de co-gérants.

La SCI a fait l'acquisition d'un immeuble de rapport qu'elle a financé au moyen d'un emprunt d'un montant en principal de 242 000 euros, contracté auprès de la Société Générale, selon offre acceptée le 17 janvier 2005, garanti par une hypothèque de 1er rang sur le bien acquis, et par le cautionnement personnel et solidaire des deux co-gérants.

L'octroi du prêt était conditionné à l'adhésion de MM. [P] et [U] au contrat d'assurance groupe souscrit par la Société Générale auprès de la Sogecap pour les risques décès et perte totale et irréversible d'autonomie à hauteur, chacun, de 50 % du montant du prêt.

Suite au décès de M. [Y] [P] survenu le [Date décès 1] 2010, la société Sogecap a versé, en juillet 2011, à la Société Générale la somme de 97 123,92 euros.

Par jugement du 15 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Mulhouse qui avait été saisi d'une demande de dissolution de la SCI [Adresse 7] par les époux [Z] [P] et [H] [L], parents et héritiers de [Y] [P], a désigné Me [T], en qualité de mandataire ad hoc.

Par jugement du 30 mai 2017, le même tribunal a ordonné la dissolution de la SCI et sa liquidation désignant Me [W] [T] en qualité de liquidateur. Me [T] a été remplacé le 8 août 2019 par la Selarl MJM [T] et associés.

L'immeuble ayant appartenu à la SCI a été vendu en 2018, toutefois la clôture de la liquidation n'a pu intervenir en raison d'un désaccord entre les associés sur le traitement comptable et juridique de l'indemnité versée au titre de l'assurance décès, dont le montant avait fait l'objet d'un placement sous séquestre auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Selon exploits du 13 mai 2020, M. [W] [U] a fait citer les époux [P] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir juger que l'indemnité d'assurance devait être considérée comme un actif social de la SCI. La Selarl MJM [T] et associés est intervenue volontairement, à l'instance, en sa qualité de liquidateur de la société.

Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal a :

- rejeté la demande de M. [W] [U] tendant à traiter l'indemnité d'assurance-décès versée à la Société Générale comme un actif social à partager entre les associés,

- rejeté la demande de la Selarl MJM [T] et associés tendant au partage par moitié entre les associés de la somme sous séquestre,

- ordonné la libération au profit exclusif de M. [Z] [P] et Mme [H] [J] [L], épouse [P] de ladite somme de 97 123,92 euros dont le séquestre auprès de la Caisse des dépôts et consignations a été prononcé par ordonnance RG n°13/00932 du 14 février 2020 ;

- rejeté la demande d'indemnité de M. [W] [U] au titre de travaux effectués par