Chambre 4 SB, 12 septembre 2024 — 22/01978

other Cour de cassation — Chambre 4 SB

Texte intégral

MINUTE N° 24/685

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 12 Septembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/01978 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H24L

Décision déférée à la Cour : 28 Avril 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE

APPELANTE :

Madame [O] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric RICHERT, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me POLIDORI, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEE :

URSSAF DE FRANCHE-COMTE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANÇON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, et Mme GREWEY, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme GREWEY, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 novembre 2020, l'URSSAF (Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales) de Franche-Comté a adressé à Mme [O] [M] un appel de cotisation subsidiaire maladie d'un montant de 18.732 euros, calculé sur ses revenus du patrimoine 2019 selon les éléments transmis par la Direction générale des finances publiques.

Mme [M] qui ne conteste pas l'assiette de la cotisation a sollicité la proratisation de cette cotisation subsidiaire maladie à compter du 1er septembre 2019, ne s'estimant redevable que de quatre mois de cotisation sur l'année 2019 et s'est acquittée de la somme de 6.244 euros (18.732/3).

Par courrier du 11 juin 2021, l'URSSAF de Franche-Comté a refusé de faire droit à sa demande de proratisation au motif que le maintien du rattachement de Mme [M] à son ancienne mutuelle étudiante pour l'année universitaire 2018/2019 jusqu'au 31 août 2019 n'entrait pas dans le champ d'application de l'article D380-1 II du code de la sécurité sociale offrant la possibilité d'effectuer une proratisation.

Par courrier du 20 juin 2021, reçu le 6 juillet 2021, Mme [O] [M] a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation de la décision du 11 juin 2021, puis en l'absence de décision dans le délai imparti, elle a, par requête envoyée le 24 septembre 2021, saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse pour contester la décision implicite de rejet de la caisse.

Par décision du 22 octobre 2021, la commission de recours amiable a finalement rejeté la demande de proratisation de Mme [M], et maintenu la demande en paiement de la somme de 18.732 euros dont à déduire le montant versé de 6.244 euros.

Par jugement du 28 avril 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :

- dit le recours de Mme [O] [M] régulier et recevable,

- rejeté la demande de proratisation de la cotisation subsidiaire maladie due au titre de l'année 2019,

- en conséquence, confirmé la décision de la commission de recours amiable du 22 octobre 2021,

- condamné Mme [O] [M] au paiement de la somme de 12.488 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2019,

- condamné Mme [O] [M] aux dépens,

- rejeté la demande formulée par Mme [O] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel interjeté par Mme [O] [M] à l'encontre du jugement par lettre recommandée adressée le 20 mai 2022 au greffe de la cour ;

Vu les conclusions du 4 juillet 2023, visées le 24 mai 2024, reprises oralement à l'audience, par lesquelles Mme [O] [M] demande à la cour de :

- annuler le jugement rendu le 28 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse,

- en conséquence, prononcer la proratisation du montant de la cotisation subsidiaire maladie et par voie de conséquence,

- juger conforme le montant de 6.244 euros d'ores et déjà payé par Mme [O] [M],

- condamner l'URSSAF de Franche-Comté à verser à Mme [O] [M] la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt,

- condamner l'URSSAF de Franche-Comté aux dépens,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Vu les conclusions visées le 27 mai 2024, reprises oralement à l'audience, par lesquelles l'