Chambre 4 SB, 12 septembre 2024 — 22/01979

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Texte intégral

MINUTE N° 24/567

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 12 Septembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/01979 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H24N

Décision déférée à la Cour : 28 Avril 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [N] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Frédéric RICHERT, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me POLIDORI, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEE :

URSSAF DE FRANCHE-COMTE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANÇON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, et Mme GREWEY, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme GREWEY, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier du 13 novembre 2020, l'Urssaf Franche-Comte' notifiait à M. [N] [F] que, selon les e'le'ments transmis par la [5] ([5]), il e'tait redevable de la somme de 19 755 euros calcule'e sur ses revenus du patrimoine 2019 et, exigible au 8 janvier 2021 au titre de son assujettissement a' la cotisation subsidiaire maladie (CSM) pour l'anne'e 2019.

Par courrier en date du 18 de'cembre 2020, M. [F] contestait cette somme faisant valoir que la cotisation aurait due être calcule'e au prorata de l'anne'e au cours de laquelle il est entre' dans le champ de la cotisation, a' savoir le 1er septembre 2019, s'estimant redevable de la somme de 6 585 euros uniquement.

L'Urssaf lui répondait par courrier du 11 juin 2021 qu'il demeurait bien redevable de la cotisation subsidiaire maladie pour l'anne'e 2019 et ce pour un montant de 19 755 euros actualise' a' la somme de 13 170 euros apre's paiement de la somme de 6 585 euros le 23 de'cembre 2020.

Dans ce contexte, M. [F] saisissait la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'Urssaf Franche-Comte' par courrier en date du 20 juin 2021 et ce afin de demander le de'gre'vement d'une partie de la cotisation mise a' sa charge.

En l'absence de re'ponse de la CRA dans le de'lai lui e'tant imparti, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 23 septembre 2021 afin de contester la de'cision de rejet implicite de ladite commission.

Par de'cision en date du 22 octobre 2021, la Commission de Recours amiable de l'Urssaf Franche-Comte' de'cidait a' l'unanimite' de rejeter les demandes forme'es par M. [F].

Par jugement du 28 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a statué comme suit :

-  dit que le recours introduit par M. [F] a' l'encontre de la de'cision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf Franche-Comte' est re'gulier et recevable ;

-  rejete' la demande de proratisation de la cotisation subsidiaire maladie due au titre de l'anne'e 2019 ;

-  confirme' la de'cision de la commission de recours amiable de l'Urssaf Franche- Comte' du 22 octobre 2021 ;

-  condamne' M. [F] au paiement de la somme de 13 170 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l'anne'e 2019 ;

-  condamne' M. [F] aux de'pens de la proce'dure.

-  rejete' sa demande au titre de l'article 700 du code de proce'dure civile.

Les premiers juges, après avoir déclaré le recours de M. [F] recevable, ont constaté que l'intéressé justifiait d'un certificat de scolarité pour l'année scolaire 2018/2019 ainsi que d'un rattachement à la [7] pour la période allant du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2019. Ils relevaient, s'agissant des conditions d'assujettissement, que M. [F] n'avait déclaré aucun revenu d'activité mais par contre 1 509 222 de revenus du capital, donnant lieu à un revenu de référence de 1 514 574 euros et qu'il remplissait en conséquence les conditions de l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale, demeurant ainsi redevable de la cotisation subsidiaire maladie pour l'ensemble de l'année 2019.

S'agissant de la demande de proratisation, le tribunal notait que M. [F] résidait de manière stable et régulière en France pendant l'année 2019, qu'il avait déclaré être affilié