Chambre 4 A, 10 septembre 2024 — 22/02236
Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 24/720
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02236
N° Portalis DBVW-V-B7G-H3KT
Décision déférée à la Cour : 17 Mai 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU
APPELANTE :
Madame [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Carine COHEN-SOLAL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.S. ISRI FRANCE
prise en la forme de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [R] [U], née le 18 janvier 1969, a été mis à la disposition de la SAS Isri France du 10 octobre 2016 au 17 mars 2017 en qualité d'intérimaire comme magasinier et préparateur de commandes.
La SAS Isri France a embauché Madame [U] par contrat à durée indéterminée le 20 mars 2017 en qualité de magasinier.
La convention collective applicable est celle de la métallurgie du Bas-Rhin.
Madame [R] [U] a été en arrêt de travail du 21 janvier 2019 au 31 août 2019 pour motif non professionnel.
Par courrier du 04 juillet 2019 elle a sollicité une rupture conventionnelle en invoquant des problèmes liés au dos. En réponse l'employeur lui demandait de passer au préalable une visite médicale auprès du médecin de travail.
Par avis du 11 septembre 2019 le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de magasinier.
L'employeur proposait pour une période probatoire du 28 octobre au 15 novembre 2019 un reclassement au poste d'opérateur ébavurage avec mise à disposition d'un siège pour la posture assise/debout, et en dispensant une formation gestes et postures. Après avoir accepté cet essai, par courrier du 12 novembre 2019 la salariée a informé son employeur que le poste n'était pas adapté à son état de santé.
Elle était informée le 15 novembre 2019 des motifs concernant l'impossibilité de reclassement, et convoquée à un entretien préalable par courrier du 18 novembre 2019.
Par courrier du 03 décembre 2019 Madame [U] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Elle a le 30 décembre 2019 formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle qui n'a pas été acceptée par la caisse d'assurance maladie.
Madame [R] [U] a, le 26 mai 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Haguenau afin de faire juger que son inaptitude est d'origine professionnelle, qu'elle résulte d'une faute de l'employeur de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle réclamait 9.455,10 € à titre de dommages et intérêts, outre 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l'absence de visite d'information et de prévention au poste de magasinier.
Par jugement du 17 mai 2022, le conseil des prud'hommes a :
- dit et jugé que l'inaptitude n'a pas un caractère professionnel,
- dit et jugé que les recherches de reclassement étaient conformes,
- dit et jugé que la société a respecté ses obligations en matière de reclassement et de visites médicales,
- dit et jugé que le licenciement pour inaptitude est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Madame [R] [U] de l'intégralité de ses demandes,
- l'a condamnée à payer 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure.
Madame [R] [U] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 mai 2023, Madame [R] [U] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau de :
- Dire et juger que le comportement fautif de la société Isri France est à l'origine de son inaptitude,
- Dire et juger que la société a manqué à son obligation de sécurité et de prévention,
- Dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société Isri France à lui payer les sommes de :
* 9.455,10 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'absence de visite d'information et de prévention au poste de magasinier,
* 2.000 € au titre de l'article 700 du