CHAMBRE 8 SECTION 4, 12 septembre 2024 — 23/02015
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 12/09/2024
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N° de MINUTE : 24/644
N° RG 23/02015 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4AI
Jugement (N° 22/11457) rendu le 02 Mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTE
Madame [M] [D] assistée de son curateur, l'ASAPN dont le siège est à [Adresse 6]
née le 16 Janvier 1970 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe Werquin, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/003832 du 12/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
Etablissement Public LMH DE [Localité 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Caroline Losfeld-Pinceel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 21 mai 2024 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Menegaire, conseiller, pour le président empêché conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 février 2024
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Par acte sous seing privé renouvelé en date du 19 juillet 2018, l'OPH de la Métropole Européenne de [Localité 4] dite LMH qui sera désigné dans la suite de la présente décision sous la seule appellation de LMH a donné à bail à Mme [M] [D] un local à usage d'habitation sis à [Adresse 1].
LMH a saisi le juge des contentieux de la protection de du tribunal judiciaire de Lille par acte d'huissier en date du 11 mai 2022 afin qu'il prononce la résiliation du contrat de bail et ordonne son expulsion sous astreinte pour manquements de la locataire à ses obligations contractuelles et en particulier de son obligation de jouissance paisible des locaux donnés à bail.
L'acte introductif d'instance a été dénoncé à l'ASAPN, association tutélaire en charge de la curatelle de Mme [M] [D] le 2 juin 2023.
Suivant jugement contradictoire en date du 2 mars 2023, jugement auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de la procédure antérieure à ce dernier et du dernier état des demandes et moyens des parties, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :
- prononcé la résiliation du bail consenti par [Localité 4] Métropole Habitat à Mme [D] [M] portant sur le logement sis à [Adresse 1],
- ordonné l'expulsion de Mme [D] [M] ainsi que de tout occupant de son chef des lieux dont s'agit dans le délai de 2 mois du commandement de délaisser à intervenir, et ce au besoin avec l'assistance de la force publique,
- rappelé qu'en application de l'article L.433-1 du code de procédure civile d'exécution : « Les meubles se trouvant sur le les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire',
- condamné Mme [D] [M] à payer à [Localité 4] Métropole Habitat une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges à compter du présent jugement jusqu'à complète libération des lieux,
- débouté [Localité 4] Métropole Habitat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [D] aux entiers dépens,
- rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
- dit que le présent jugement est opposable à l'association ASAPN en sa qualité de curatrice de Mme [D] [M],
- rejeté toute autre demande.
Mme [D] [M] assistée de son curateur a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 27 avril 2023, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la résiliation du bail consenti par LMH à Mme [M] [D], ordonné son expulsion, l'a condamné à payer à LMH une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges, l'a condamné aux entiers frais et dépens.
LMH a