Ch.secu-fiva-cdas, 12 septembre 2024 — 21/00048

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Texte intégral

C3

N° RG 21/00048

N° Portalis DBVM-V-B7F-KVW3

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Amanda SARAZIN

la CPAM DE LA SAVOIE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 12 SEPTEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 18/0446)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambery

en date du 02 novembre 2020

suivant déclaration d'appel du 15 décembre 2020

APPELANT :

Monsieur [W] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Amanda SARAZIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

Etablissement REGIE DES PISTES DE [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 10]

représentée par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE

Société [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

non comparante ni représentée

La CPAM DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 2]

comparante en la personne de Mme [Y] [Z], munie d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 avril 2024,

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 16 septembre 2015, M. [W] [C] employé au service des pistes de la Régie de [Localité 10] a été victime du crash au sol de l'hélicoptère qui le transportait sur son lieu de travail en altitude.

L'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et il a été déclaré consolidé le 2 juillet 2017, avec reconnaissance d'un taux d'incapacité partielle de 38 %.

Par précédent arrêt infirmatif de cette cour du 2 décembre 2022 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des faits, la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de cet accident a été reconnue et une expertise des préjudices indemnisables de M. [C] a été ordonnée, avec octroi d'une provision de 10 000 euros et d'une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Docteur [G] [J], ophtalmologue, au terme de son rapport du 25 août 2023 a évalué comme suit les préjudices consécutifs à l'accident :

- Déficit Fonctionnel Temporaire :

* à 100 % du 16 au 30 septembre 2015 (hospitalisations) ;

* à 40 % du 1er octobre 2015 au 1er avril 2016 ;

* à 33 % du 2 avril 2016 au 1er juillet 2017 ;

- Aide tierce personne temporaire (familiale)

* 1 heure / jour durant un mois ;

* 4 heures / semaine durant six mois ;

* 2 heures / semaine durant un an ;

* 1 heure / jour durant un an (aide à la parentalité) ;

- Souffrances endurées : 4/7 ;

- Préjudice esthétique temporaire : 3,5/7 ;

- Préjudice esthétique définitif : 3/7 ;

- Déficit Fonctionnel Permanent : 30,5 % (15 % au plan ophtalmique, 7 % au plan ORL, 0,5 % au plan dentaire, 5 % au plan dorsal, 3 % pour la perte de préhension de la main droite) ;

- Préjudice d'agrément : abandon de certains sports (golf, alpinisme, natation, parapente) et pratique moins intensive d'autres (cyclisme, ski) ;

- Préjudice sexuel : perte de libido et douleurs positionnelles ;

- Frais de logement aménagé : non ;

- Frais de véhicule aménagé : non.

L'instance a été reprise et les débats ont eu lieu à l'audience du 30 avril 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 12 septembre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [W] [C] selon ses conclusions en ouverture de rapport déposées le 10 novembre 2023 reprises à l'audience demande à la cour de liquider comme suit ses préjudices :

- Aide Tierce Personne Temporaire : 10 854 euros (base 18 euros de l'heure) ;

- Frais d'assistance à expertise : 960 euros ;

- Frais de déplacement à l'expertise ([Localité 8] / [Localité 7] AR : 380 km) : 264,86 euros ;

- Déficit Fonctionnel Temporaire : 7 172,40 euros (base 30 euros / jour) ;

- Souffrances Endurées : 25 000 euros ;

- Préjudice Esthétique Temporaire : 5 000 euros ;

- Préjudice Esthétique Définitif : 8 000 euros ;

- Déficit Fonctionnel Permanent : 110 000 euros (sur la base de 32 %) ;

- Préjudice d'Agrément : 50 000 euros ;

- Préjudice Sexuel : 10 000 euros.

Il requiert en outre :

- de dire que les indem