Ch.secu-fiva-cdas, 12 septembre 2024 — 22/00173
Texte intégral
C5
N° RG 22/00173
N° Portalis DBVM-V-B7G-LF5A
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 SEPTEMBRE 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 21/00003)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 18 novembre 2021
suivant déclaration d'appel du 07 janvier 2022
APPELANTE :
Organisme MSA DES ALPES DU NORD, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Marine RONK, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Mme [Y] [P]
née le 29 octobre 1975 à [Localité 18]
[Adresse 7]
[Localité 16]
représentée par Me Eïtan CARTA-LAG de la SELARL ACQUIS DE DROIT, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Maelys RODRIGUES, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme [R] [U]
née le 23 avril 1955 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Mme [W] [C]
née le 21 décembre 1997 à [Localité 18]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 avril 2024
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs observations et dépôts de dossier de plaidoirie, assistés de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 12 septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 mars 2019, la Mutualité Sociale Agricole Alpes du Nord (MSA) a reçu une déclaration de radiation de Mme [Y] [P] avec cessation de son activité d'exercice d'une activité d'élevage à compter du 31 décembre 2018.
Le 3 juin 2019, la MSA Alpes du Nord a adressé à Mme [P] une notification concernant la lutte contre le travail dissimulé, à la suite d'un contrôle ayant entraîné des constats le 20 juin 2018 ainsi que des auditions, la caisse retenant des prestations de travail non déclarées de Mme [R] [U] entre septembre 2017 et avril 2018, et de Mme [W] [C] pendant un arrêt de travail de Mme [P] entre le 10 août 2016 et le 18 juin 2018. La MSA relevait également des déclarations de revenus incorrectes, des sous-évaluations et une situation de travail de Mme [P] durant son arrêt de travail.
Le 8 novembre 2019, la MSA a notifié un document de fin de contrôle à Mme [P], qui concluait à un redressement de 12.967,83 euros et à l'invalidation de la radiation déclarée, décisions maintenues par un courrier du 29 janvier 2020 en réponse aux observations de la cotisante du 25 novembre 2019.
Le 5 février 2020, Mme [P] a accusé réception d'une mise en demeure de payer, en date du 31 janvier 2020, une somme de 13.625,22 euros représentant 12.951,83 euros de cotisations et 673,39 euros de majorations au titre du 2e trimestre 2018.
Le 1er avril 2020, Mme [P] a saisi la commission de recours amiable, qui n'a pas statué.
Le 16 juillet 2020, la MSA a adressé à Mme [P] un relevé de situation rectificatif lui notifiant un montant de cotisations dues pour l'année 2019 de 2.292 euros, outre 88,35 euros de majorations de retard.
Le 7 décembre 2020, Mme [P] a saisi la commission de recours amiable contre ce recouvrement de cotisations pour 2019, et la commission a répondu par courrier du 24 février 2021 qu'elle classait le recours sans suite, les réponses sollicitées ayant déjà été apportées par ses services.
Le 18 décembre 2020, Mme [P] a accusé réception d'une contrainte de la MSA Alpes du Nord en date du 9 décembre 2020, visant la mise en demeure du 31 janvier 2020 et les sommes réclamées au titre du 2e trimestre 2018.
Par jugement du 18 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble saisi le 31 décembre 2020 d'une opposition à la contrainte du 9 décembre 2020 a :
- déclaré recevable et bien fondé le recours de Mme [P],
- dit que l'affiliation de Mme [P] ne peut pas être maintenue après la radiation de son entreprise le 31 décembre 2018,
- dit que Mme [P] n'a pas commis d'infraction de travail dissimulé,
- annulé le redressement opéré et la contrainte,
- condamné la MSA aux dépens et à verser à Mme [P] une somme de 1.300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration du 7 janvier 2022, la MSA des A