Ch.secu-fiva-cdas, 12 septembre 2024 — 22/04499

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Texte intégral

C3

N° RG 22/04499

N° Portalis DBVM-V-B7G-LT3R

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL [13]

la SCP [9]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 12 SEPTEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 19/01019)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire D'ANNECY

en date du 10 novembre 2022

suivant déclaration d'appel du 09 décembre 2022

APPELANTE :

E.U.R.L. [7] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Jean-François DALY de la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocat au barreau d'ANNECY, substitué par Me Benjamin JOUBERT, avocat au barreau d'Annecy

INTIMEE :

L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

[Localité 3]

représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY, substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 avril 2024,

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

L'EURL [7], ayant pour gérant M. [G] [K] et dont le siège social est situé à [Localité 4], a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31décembre 2017, à l'issue duquel lui a été notifiée une lettre d'observations du 7 décembre 2018 retenant les chefs de redressement suivants pour un montant total de 131 673 euros de cotisations et 12 492 euros au titre des majorations :

1) Forfait social ' Assiette ' Cas général : 124 euros

2) Garantie frais de santé cadres : 2 668 euros

3) Garantie frais de santé ensemble du personnel : 730 euros

4) Prévoyance complémentaire : 1 877 euros

5) Avantage en nature non justifié - principe et évaluation : 18 880 euros

6) Frais professionnels non justifiés : frais [H] [R] : 8 560 euros

7) Frais professionnels non justifiés : déplacements M. [K] : 60 460 euros

8) Avantages en nature : cadeaux offerts par l'employeur : 4 346 euros

9) Frais professionnels non justifiés : missions et réceptions : 33 026 euros

10) Réductions générales des cotisations : absences - proratisation : 2 642 euros

11) Forfait social - participation patronale régimes de prévoyance : - 1642 euros.

En réponse aux observations formulées par l'EURL [7], l'inspecteur du recouvrement a maintenu, par courrier du 4 février 2019, l'ensemble des redressements.

Le 12 mars 2019, une mise en demeure d'avoir à régler la somme totale de 144 165 euros (131.673 euros au titre des cotisations et 12 492 euros de majorations de retard) a été adressée à l'EURL [7].

Par décision du 17 octobre 2019 notifiée le 23 octobre 2019, la commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes a partiellement fait droit aux demandes de la société redressée en minorant le point n°5 d'une somme de 1 957 euros, après prise en compte de la valeur d'achat du véhicule Mitsubishi ramenée de 35 000 à 24 500 euros, portant ainsi le redressement à la somme de 129 716 euros de cotisations, hors majorations.

Le 18 décembre 2019, l'EURL [7] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Annecy devenu le tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision de la commission de recours amiable du 17 octobre 2019.

Par jugement du 10 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a :

- déclaré recevable le recours formé par l'EURL [7],

- débouté l'EURL [7] de l'ensemble de ses demandes,

- déclaré, en conséquence, acquises à l'URSSAF Rhône-Alpes les sommes réglées par l'EURL [7] au titre de la mise en demeure du 12 mars 2019 correspondant à 131.673 euros de cotisations et à 12 492 euros de majorations de retard,

- condamné l'EURL [7] à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté l'EURL [7] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'EURL [7] aux dépens comprenant les frais d'exécutions forcée le cas échéant,

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.

Le 9 décembre 2022, l'EURL [7] a interjeté