Ch.secu-fiva-cdas, 12 septembre 2024 — 22/04507
Texte intégral
C3
N° RG 22/04507
N° Portalis DBVM-V-B7G-LT4B
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Julien TSOUDEROS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 18/00098)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne en date du 18 novembre 2020
suivant déclaration d'appel en date du 18.12.2020 sous le RG N°21/0053 radiée le 05.08.2021 et réinscrite le 16 décembre 2022
APPELANTE :
Société S.A.S [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Sis [Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Organisme CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante et non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 avril 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de l'appelant en ses conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 octobre 2016, M. [P] [O], employé comme lamineur au sein de la SAS [5], a sollicité auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie décrite sur le certificat médical initial du 28 septembre 2016, à savoir une rupture de la coiffe des rotateurs du supra et infra épineux de l'épaule droite.
Le 31 mars 2017, à l'issue du colloque médico-administratif, le médecin conseil a considéré que les conditions médicales réglementaires du tableau n°5 7A du code de la sécurité sociale étaient remplies.
Néanmoins au vu de l'enquête, la condition relative à la liste limitative des travaux n'étant pas satisfaite quant à la durée journalière d'exposition à des mouvements d'abduction à au moins 60° inférieure d'au moins deux heures en cumulé, le dossier a été transmis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 7] lequel a rendu un avis favorable le 24 octobre 2017 dans les termes suivants :
« Le Comité est interrogé sur le dossier d'un homme de 55 ans, droitier, qui présente une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, constatée en janvier 2016, confirmée par IRM.
Il travaille comme lamineur.
L'étude du dossier permet de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l'épaule droite, en termes de répétitivité, amplitudes ou résistance.
Le Comité a pris connaissance de l'avis du médecin-conseil, de l'employeur et a entendu l'ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le Comité retient un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle ».
Cet avis a été rendu sans que le comité ait pris connaissance de l'avis motivé du médecin du travail.
Le 31 octobre 2017, suite à cet avis, la caisse primaire a notifié aux parties sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
M. [O] a été déclaré consolidé au 1er mars 2018.
Par courriers du 28 mars 2018 et du 19 avril 2018, la SAS [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne de deux recours aux fins d'inopposabilité à son encontre de la décision de prise en charge de la caisse primaire, maintenue par décision implicite puis explicite de la commission de recours amiable, le 3 avril 2018.
Par jugement du 18 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne, désormais compétent, a :
- ordonné la jonction des deux recours,
- rejeté la contestation émise par la société [5].
- déclaré opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée présentée par son salarié [P] [O] le 19 octobre 2016, confirmée par la commission de recours amiable le 3 avril 2018.
Le 18 décembre 2020, la SAS [5] a interjeté appel de cette décision.
Après avoir fait l'objet d'une radiation par mention au dossier le 5 août 2021 en raison du défaut de dépôt de ses conclusions par la société appelante, l'affaire a été réinscrite au rôle.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 30 avril 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 12 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [5] selon ses conclusions déposées le 19 décembre