Ch.secu-fiva-cdas, 12 septembre 2024 — 22/04512

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Texte intégral

C3

N° RG 22/04512

N° Portalis DBVM-V-B7G-LT4O

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL DELGADO & MEYER

la CPAM de la Savoie

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 12 SEPTEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 21/00151)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambery

en date du 28 novembre 2022

suivant déclaration d'appel du 14 décembre 2022

APPELANT :

Monsieur [N] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

S.A.S. [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 1]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Audrey TOMASZEWSKI, avocat au barreau de PARIS

Organisme CPAM DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 3]

comparante en la personne de Mme [S] [E], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 avril 2024,

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [N] [M] a été recruté initialement par la société [10] puis son contrat de travail a été transféré à compter du 1er septembre 2017 avec reprise de l'ancienneté à la société [5] et exerçait les fonctions de directeur de site (« [5] Entity Manager »).

Le 18 décembre 2018, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail dont il ressort que M. [M] a tenté de mettre fin à ses jours le lundi 17 décembre 2018 à 2h du matin alors qu'il se trouvait dans son bureau. Le certificat médical initial du 22 décembre 2018 fait état d'une intoxication médicamenteuse suivie d'un passage en réanimation, d'une crise psychologique avec idéation suicidaire conduisant à une tentative suicidaire sur le lieu de travail.

A l'issue d'une enquête administrative, cette tentative de suicide a fait l'objet d'une prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Savoie suivant notification du 3 avril 2019.

Dans le cadre d'une instance distincte, la SAS [5] a contesté cette décision de prise en charge et un jugement du tribunal judiciaire de Chambéry du 28 février 2022 lui a déclaré l'accident du travail opposable dont elle a relevé appel.

Cette procédure enregistrée sous RG n° 22/01134 a fait l'objet d'un retrait du rôle à la demande des parties lors de l'audience du 5 septembre 2023 à laquelle elle avait été appelée pour plaider.

M. [M] a été déclaré consolidé au 31 décembre 2021 suivant notification de la CPAM de la Savoie du 15 décembre 2021 qui lui a attribué un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 72 % (dont 6 % de taux socio-professionnel) après réévaluation.

Après avoir saisi la caisse primaire d'une demande de reconnaissance amiable de la faute inexcusable donnant lieu à un procès-verbal de non conciliation du 15 avril 2021, il a saisi aux mêmes fins, le 29 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry.

Par jugement RG n° 21/00151 du 28 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :

- rejeté la demande de sursis à statuer formée par la SAS [5],

- débouté M. [M] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [5],

- dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles,

- condamné M. [M] aux dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le 20 décembre 2022, M. [M] a interjeté appel de cette décision, présente procédure enregistrée sous RG n° 22/04512.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 30 avril 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 12 septembre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [N] [M] selon ses conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- débouté M. [M] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [5],

- dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre d