Ch.secu-fiva-cdas, 12 septembre 2024 — 22/04516

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Texte intégral

C3

N° RG 22/04516

N° Portalis DBVM-V-B7G-LT44

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Martine RUFFIER MONET

la SELARL [6]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 12 SEPTEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 20/00757)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 18 novembre 2022

suivant déclaration d'appel du 14 décembre 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Martine RUFFIER MONET, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 avril 2024,

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SARL [7], ayant pour gérant M. [E] et dont le siège social est situé à [Localité 1], a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires portant sur les années 2016 à 2018 à l'issue duquel lui a été notifié une lettre d'observations du 11 décembre 2019 retenant les chefs de redressement suivants pour un montant total de 14 495 euros :

1- Avantage en nature nourriture - mandataire et salarié nourri à l'extérieur hors cas de déplacement et hors mission réception ; Redressement : 1 274 euros

2- Frais professionnels non justifiés : indemnité de repas versée hors situation de déplacement ; Redressement : 2 199 euros

3- Prise en charge de dépenses personnelles ; Redressement : 1 479 euros

4- Prise en charge par l'employeur de contraventions ; Redressement : 255 euros

5- Avantage en nature véhicule ; Redressement ; 6 528 euros

6- Annualisation de la réduction générale de cotisations ; Redressement 2 760 euros

En réponse aux observations formulées par la SARL [7] portant sur les points n°1, n°2, n°3 et n°5, l'inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement, par courrier du 20 février 2020.

Le 12 mars 2020, une mise en demeure d'avoir à régler la somme totale de 16 062 euros comprenant 14 495 euros de cotisations et 1 567 euros de majorations de retard a été adressée à la SARL [7].

Par courriers réceptionnés au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble les 2 septembre 2020 et 16 novembre 2021, la SARL [7] a contesté le rejet implicite puis explicite par la commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes, saisie le 30 avril 2020 de sa contestation portant sur les chefs de redressement n°1, n°2, n°3 et n°5.

Par jugement du 18 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- ordonné la jonction des recours,

- déclaré recevable et partiellement fondé le recours formé par la société [7],

- annulé le chef de redressement n°1, avantage en nature nourriture, mandataire et salarié nourri à l'extérieur hors cas de déplacement et hors mission réception d'un montant de 1.274 euros de cotisations outre majorations de retard afférentes,

- débouté la société [7] du surplus de ses demandes,

- confirmé en conséquence le redressement contesté n°2 pour frais professionnels non justifiés d'un montant de 2.199 euros de cotisations outre majorations de retard afférentes,

- renvoyé l'URSSAF Rhône-Alpes pour le calcul du montant de redressement restant dû, après annulation du chef de redressement n°1,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Le 14 décembre 2022, la SARL [7] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il

- l'a déboutée du surplus de ses demandes à savoir :

* l'annulation de la mise en demeure pour absence de mention de la référence de la lettre d'observations et du dernier échange ;

* l'annulation de la mise en demeure pour absence d'indication des raisons juridiques du redressement ;

* la reconnaissance d'un accord tacite de L'URSSAF en 2009 sur la qualification de frais professionnels exonérés de charges sociales donnée tant aux repas réglés directement aux restaurateur par la société qu'au remboursement des