Ch.secu-fiva-cdas, 12 septembre 2024 — 22/04525
Texte intégral
C5
N° RG 22/04525
N° Portalis DBVM-V-B7G-LT55
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ACO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00385)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 29 novembre 2022
suivant déclaration d'appel du 19 décembre 2022
APPELANTE :
L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEE :
Communauté LA COMMUNAUTE DE COMMUNE DE ST MARCELLIN VERCORS ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Marine RONK, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 avril 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 11 janvier 2018 adressé à l'URSSAF Rhône-Alpes, la Régie des eaux Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté a demandé une régularisation liée à l'application de la réduction générale des cotisations et au titre de l'éligibilité à l'application du droit au taux réduit d'allocations familiales, pour un montant de 70.263,66 euros au titre de la période de décembre 2015 à décembre 2018.
L'URSSAF Rhône-Alpes a répondu, par courrier du 20 septembre 2019, ne pas donner une suite favorable à cette demande de remboursement.
Saisie par un recours du 19 novembre 2019, la commission de recours amiable de l'organisme a confirmé ce rejet.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, saisi d'un recours de la Communauté de communes de St Marcellin Régie des Eaux contre l'URSSAF Rhône-Alpes, a par jugement du 29 novembre 2022 :
- infirmé la décision de l'URSSAF du Rhône du 20 septembre 2019 et celle de la commission de recours amiable du 25 septembre 2020,
- condamné l'URSSAF du Rhône à rembourser à la régie de la communauté de communes l'indu de cotisations lié à l'application de la réduction Fillon de 70.263,66 euros au titre de la période de décembre 2015 à décembre 2018 inclus,
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné l'URSSAF aux dépens et à verser à la régie de la communauté de communes une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'URSSAF de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 19 décembre 2022, l'URSSAF Rhône-Alpes a relevé appel de cette décision.
Par conclusions n° 3 du 22 avril 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF Rhône-Alpes demande :
- l'annulation et l'infirmation du jugement,
- le débouté des demandes de la communauté de communes de St Marcellin Vercors Isère,
- la condamnation de cette communauté à lui rembourser les sommes versées au titre de l'exécution provisoire, soit 71.788,66 euros,
- la condamnation de la même à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 17 avril 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la communauté de communes de Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté « Régie des eaux » demande :
- la confirmation du jugement,
- la condamnation de l'URSSAF aux dépens et à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le débouté des demandes de l'URSSAF.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - L'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale disposait du 1er janvier 2015 au 1er septembre 2018 que : « I.- Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, la contribution mentionnée à l'article L. 834-1 du présent code et la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles ainsi que, dans les conditions mentionnées a