Ch.secu-fiva-cdas, 12 septembre 2024 — 22/04527
Texte intégral
C5
N° RG 22/04527
N° Portalis DBVM-V-B7G-LT6B
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00211)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambery
en date du 21 novembre 2022
suivant déclaration d'appel du 19 décembre 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. [8] Société [8] ([8]) SARL inscrite au RCS de Chambéry sous le n° [N° SIREN/SIRET 4], dont le siège est situé Chez [10], [Adresse 1], pris en son établissement de [Adresse 9] ' [Localité 7], représentée par son Gérant en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Fabrice ROLAND de la SELARL FABRICE ROLAND AVOCATS, avocat au barreau de JURA, substitué par Me Martine RUFFIER MONET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
L'URSSAF RHONE ALPES SITE DE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY, substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 avril 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
L'URSSAF Franche-Comté a adressé à la SARL [8] une lettre d'observations du 12 novembre 2019 à la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale sur les années 2016 à 2018, et a relevé 6 chefs de redressement et un rappel de contributions et cotisations sociales pour un montant total de 12.462 euros.
À la suite d'observations de la société, par courrier du 14 janvier 2020, portant sur les chefs de redressement n° 3 et 4, l'URSSAF a maintenu le rappel initial par courrier du 3 février 2020.
Une mise en demeure de l'URSSAF Rhône-Alpes du 12 mars 2020, reçue le 19 par la SARL [8], a réclamé à celle-ci, en visant la lettre d'observations du 12 novembre 2019 et le dernier échange du 3 février 2020, une somme totale de 13.546 euros comprenant les cotisations susvisées et 1.084 euros de majorations de retard.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry, saisi d'un recours de la SARL [8] contre l'URSSAF Rhône-Alpes, a par jugement du 21 novembre 2022':
- confirmé les chefs de redressement n° 3 et n° 4 de la lettre d'observations,
- débouté la société de son recours,
- condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 13.546 euros au titre de la mise en demeure,
- condamné la société à payer à l'URSSAF une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 19 décembre 2022, la SARL [8] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 15 juin 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SARL [8] demande':
- l'infirmation du jugement,
- l'annulation des chefs de redressement n° 3 et 4 et de la décision de la commission de recours amiable,
- la condamnation de l'URSSAF aux dépens et à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 22 avril 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF Rhône-Alpes demande':
- la confirmation du jugement,
- le débouté des demandes de la société,
- la condamnation de la société aux dépens et à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - L'article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 11 juillet 2016, dispose que': «'Le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que :
1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents