Ch.secu-fiva-cdas, 12 septembre 2024 — 22/04594
Texte intégral
C6
N° RG 22/04594
N° Portalis DBVM-V-B7G-LUFO
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Gaëlle ACHAINTRE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 19/00302)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap
en date du 16 décembre 2020
suivant déclaration d'appel du 12 janvier 2021 (N° RG 21/00229)
Affaire radiée le 05 août 2021 et réinscrite le 22 décembre 2022
APPELANTE :
L' URSSAF [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Sis [Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIME :
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 avril 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de l'appelant en ses conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [E] [Z] est affilié depuis le 1er octobre 2005 à la protection sociale des indépendants en sa qualité de gérant majoritaire de la société SARL [5]
Le 30 avril 2018, l'URSSAF [Localité 3] lui a fait signifier, une contrainte datée du 12 avril 2018, faisant suite à deux mises en demeure datées du 20 juin 2017, au titre des 1er et 2ème trimestres de l'années 2017, et du 9 septembre 2017, au titre des régularisations annuelles 2015 et 2016 et du 3ème trimestre 2017, pour un montant total de 6 887 €, outre 368 € de majorations de retard. Suite à la régularisation pour un montant de 332 €, le montant final s'élevait à la somme de 6 923 €.
Par courrier recommandé du 15 mai 2018, M. [E] [Z] a fait opposition à cette contrainte devant le TASS de Gap.
Par jugement en date du 16 décembre 2020, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Gap a notamment :
- validé la contrainte à hauteur de 821, 25 € au titre des cotisations et majorations de retard relatives au 1er, 2ème et 3ème trimestre 2017, et à une régularisation des années 2015 et 2016 et a condamné M. [E] [Z] à payer cette somme à l'URSSAF,
- débouté M. [E] [Z] de sa demande reconventionnelle de remboursement du trop-perçu et de ses demandes plus amples et contraires,
- condamné l'URSSAF [Localité 3] à verser à M. [E] [Z] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles,
- condamné l'URSSAF [Localité 3] aux entiers dépens.
Le 12 janvier 2021, l'URSSAF [Localité 3] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 5 août 2021, le dossier a été radié du rôle.
Après demande de réinscription en date du 26 décembre 2022, les débats ont eu lieu à l'audience du 30 avril 2024, M. [E] [Z] étant non comparant et non représenté, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 12 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'URSSAF [Localité 3], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives déposées le 13 mars 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 16 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap,
Statuant à nouveau,
- valider la contrainte du 12 avril 2018 pour un montant ramené à la somme de 361 € en cotisation et à 28 € de majorations de retard au titre des régularisations annuelles de 2015 et 2016, ainsi qu'au titre des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2017,
- condamner M. [E] [Z] à payer à l'URSSAF [Localité 3] le solde de la contrainte en date du 12 avril 2018,
- condamner M. [E] [Z] à payer à l'URSSAF [Localité 3] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] [Z] à payer à l'URSSAF [Localité 3] la somme de 70, 98 correspondants au frais de signification de la contrainte qu'elle a assumé en ses lieux et place, ainsi qu'à l'ensemble des frais nécessaires à son exécution,
- condamner M. [E] [Z] à au paiement des entiers dépens.
L'URSSAF [Localité 3] explique que sa demande initiale portait sur la contrainte du 12 avril 2018 dont le montant avait été ramené à la barre du tribunal à la somme de 2 224 € alors que le tribunal a retenu la somme de 5 877 €. Par ailleurs, elle précise n'avoir jamais été destinataire des pièces transmises par M. [E] [Z] et que de ce fait ces dernières n'ont pas été débattues contradictoirement. De plus, elle souligne que le jugement retient des él