Ch.secu-fiva-cdas, 12 septembre 2024 — 22/04612

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Texte intégral

C6

N° RG 22/04612

N° Portalis DBVM-V-B7G-LUGV

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 12 SEPTEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 22/00459)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 29 novembre 2022

suivant déclaration d'appel du 21 décembre 2022

APPELANTE :

Madame [T] [M]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en personne, assistée de Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002530 du 23/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMEE :

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ' MSA ' ALPES DU NORD, organisme de sécurité sociale, SIRET [N° SIREN/SIRET 4], représentée par son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Marine RONK, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 avril 2024,

Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [T] [M], salariée de la société [6] en qualité d'ouvrier paysagiste depuis 2007, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 16 mars 2021.

Le certificat médical initial établi le même jour faisait état « d'un choc et altercation sur le chantier ».

Par courrier en date du 9 avril 2021, et suite à la réception du certificat médical initial, la MSA demandait à l'employeur de lui adresser la déclaration d'accident du travail en lui précisant les causes et circonstances de l'accident.

Le 10 mai 2021, l'employeur établissait une déclaration d'accident du travail dans laquelle il contestait le caractère professionnel de l'arrêt en faisant état des circonstances suivantes : « aucune information de la part de Mme [M] ou de ses collègues sur la survenance d'un évènement accidentel ».

La MSA Alpes du Nord diligentait une enquête administrative, à l'issue de laquelle, elle excluait le caractère professionnel de l'accident en date du 16 mars 2021, la matérialité de l'accident n'étant pas établie à ses yeux. Elle notifiait sa décision à Mme [T] [M] le 6 septembre 2021.

Mme [T] [M] saisissait la Commission médicale de recours amiable, qui confirmait la décision de la MSA lors de sa séance du 3 mars 2022 et la notifiait à la salariée le 2 avril 2022.

Elle saisissait alors le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours contre cette décision de rejet le 18 mai 2022.

Par jugement du 29 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a débouté Mme [T] [M] de l'ensemble de ses demandes et laissé les dépens à la charge de chaque partie.

Le 28 décembre 2022, Mme [T] [M] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 30 avril 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 12 septembre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [T] [M] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 26 juin 2023, déposées, et reprises à l'audience demande à la cour de :

- Infirmer en toutes ses disposition le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble le 29 novembre 2022 ;

Statuant à nouveau,

- Constater que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer, les faits du 16 mars 2021 étant bien survenus aux temps et lieu de travail ;

- Dire et juger que l'accident du 16 mars 2021 déclaré par Mme [T] [M] est un accident soumis aux règles de la législation sur les risques professionnels ;

- Ordonner à la MSA des Alpes du Nord de régulariser le dossier de l'assurée et de verser à Mme [T] [M] toutes les prestations en nature et en espèces relatives à l'arrêt de travail initial prescrit ainsi qu'aux prolongations subséquentes ;

- Condamner la MSA des Alpes du Nord à payer à Mme [T] [M] la somme de 3 000.00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la MSA des Alpes du Nord aux entiers dépens

Mme [T] [M] soutient que le 16 mars 2021 à 6h30, une altercation l'a opposée à son supérieur hiérarchique, ce qui a été à l'origine d'un c