Ch.secu-fiva-cdas, 12 septembre 2024 — 23/00766
Texte intégral
C5
N° RG 23/00766
N° Portalis DBVM-V-B7H-LWXT
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU JEUDI 12 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 22/00336)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 6]
en date du 17 janvier 2023
suivant déclaration d'appel du 20 février 2023
APPELANTE :
Organisme [8] venant aux droits de la [4] ([5])
[Localité 3]
représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
dispensée de comparution
INTIME :
Monsieur [J] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
En présence de Mme [O] [G], stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 juin 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont tenu l'audience sans la présence des parties.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 avril 2022, la [4] ([5]) a fait signifier à M. [J] [S] une contrainte du 10 mars 2022 fondée sur une mise en demeure du 20 janvier 2022, pour un montant de 5.253,07 euros correspondant aux cotisations au régime de retraite complémentaire et aux majorations de retard pour l'année 2021.
Le cotisant avait saisi la commission de recours amiable de l'organisme par courrier du 24 janvier 2022 contre la mise en demeure.
À la suite d'une requête du 8 avril 2022 de M. [S] contre la [5] et d'une opposition du 19 avril 2022 à la contrainte, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 17 janvier 2023 (N° RG 22/336) a':
- ordonné la jonction des deux procédures,
- annulé la mise en demeure du 20 janvier 2022,
- annulé la contrainte du 10 mars 2022,
- laissé à la [5] la charge des frais de signification de la contrainte,
- condamné la [5] aux dépens,
- condamné la [5] à verser à M. [S] une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la [5] de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 20 février 2023, l'[9] intervenant aux droits de la [5] a relevé appel de cette décision.
Après avoir notifié des conclusions du 19 juillet 2023, l'[9], par courriers et courriels du 19 juin 2024, se désiste de son appel, la contrainte ayant été soldée, et demande une dispense de comparution, qui lui a été accordée pour l'audience du 25 juin 2024.
A l'audience, M. [S] n'a pas soutenu ses demandes formulées par conclusions n° 2 déposées le 29 mai 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
La partie appelante déclare expressément se désister de son appel par courrier du 19 juin 2024. La partie intimée ne soutient aucune demande au fond ou fin de non-recevoir.
Il convient en conséquence de faire application des articles 400 et suivants du code de procédure civile et de constater le désistement d'appel qui emporte acquiescement au jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Constate l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel de l'URSSAF [7] entraînant l'acquiescement au jugement,
Condamne l'URSSAF [7] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président