Chambre Commerciale, 12 septembre 2024 — 23/03893
Texte intégral
N° RG 23/03893 - N° Portalis DBVM-V-B7H-MARK
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL BRUN KANEDANIAN
la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une ordonnance (N° RG 23/00094)
rendue par le Président du TJ de BOURGOIN JAILLEU
en date du 03 octobre 2023
suivant déclaration d'appel du 10 novembre 2023
APPELANTS :
M. [D] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
M. [M] [L]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A.S. JL2S au capital social de 1 500 euros, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 919 490 755, agissant poursuites et diligences de son
représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentés par Me Jean-Christophe KANEDANIAN de la SELARL BRUN KANEDANIAN, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par Me RIEMAIN, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMÉE :
S.A.S. SYNESIS au capital de 40.800 euros, immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 421 021 528, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Gilberte DEPLANTES de la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Anne-Flore CASSASSOLLES, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 mai 2024, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1. La société Synesis a été créée en 1998 par monsieur [F], avec pour activité la maintenance informatique et la distribution de matériels informatiques. [D] [Y] a été engagé en 1999 en qualité de technicien, et est devenu, le 28 février 2003, responsable technique avec le statut de cadre. [M] [L] a été engagé le 28 juillet 2014 en qualité de technicien.
2. Le nom de domaine de la société JL2S a été déposé le 30 décembre 2021 par messieurs [Y] et [L]. [D] [Y] a démissionné de ses fonctions le 31 mai 2022 avec effet au 31 août 2022, sans invoquer de raison particulière. [M] [L] a démissionné de ses fonctions le 30 juin 2022 avec effet au 31 août 2022, sans donner de raison à son employeur.
3. La société JL2S a été immatriculée au registre du commerce de Vienne le 21 septembre 2022, pour un commencement d'activité à partir du 15 septembre 2022. Son président est [D] [Y], et son directeur général est [M] [L]. Son objet social est la maintenance informatique et la gestion du parc informatique des entreprises. Son siège social est situé à [Localité 8] (38), distant d'une dizaine de kilomètres de celui de la société Synesis situé à [Localité 9].
4. Constatant à partir du 2 septembre 2022 un grand nombre de résiliations émanant de clients qui étaient gérés directement par messieurs [Y] et [L], la société Synesis a soupçonné des agissements déloyaux et illégaux de la part de la société JL2S et de messieurs [Y] et [L]. En conséquence, elle a sollicité du juge des requêtes du tribunal judiciaire de Bougoin-Jallieu l'autorisation de pratiquer une mesure d'instruction au siège social de la société JL2S.
5. Par ordonnance sur requête du 27 février 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a notamment désigné un commissaire de justice, aidé par un informaticien, avec pour mission de se rendre dans les locaux de la société JL2S à [Localité 8] afin de dresser un inventaire du matériel technique présent et se faire remettre les factures d'achat de ce matériel, de se faire remettre et saisir l'ensemble des documents des ventes réalisées par la société JL2S avec différents clients, de saisir tout élément contenant l'un des mots clefs précisés sur la période du 30 avril 2022 au 31 août 2022 puis du 1er septembre 2022 au 2 janvier 2023, de saisir l'ensemble des mails ou courriers échangés entre messieurs [Y] et [L] entre le 30 décembre 2021 et le 31 août 2022 contenant certains mots clefs, de dresser l'inventaire des éléments saisis, de placer sous scellés les documents saisis et de les conserver pendant un délai de 15 jours, délai à l'issue duquel ces documents seront remis à la requérante, sauf pour le requis d'avoir engagé un référé-rétractation entre-temps.
6. Maître [S], commissaire de justice, a exécuté cette ordonnance le 6 avril 2023.
7. Par exploit du 20 avril 2023, messieurs [L] et [Y] ainsi que la société JL2S ont assigné la société Synesis aux fins de rétractation de