3ème chambre A, 12 septembre 2024 — 20/06842

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Texte intégral

N° RG 20/06842 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NIXE

Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 22 septembre 2020

2019j1690

[W]

[G]

C/

S.A. CRÉDIT LYONNAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 12 Septembre 2024

APPELANTS :

Mme [X] [G], née [W]

née le [Date naissance 2] 1960

[Adresse 3]

[Localité 5]

M. [N] [G]

né le [Date naissance 1] 1961

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentés par Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat au barreau de LYON, toque : 955, postulant et par Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

INTIMEE :

S.A. CRÉDIT LYONNAIS représentée par son directeur général en exercice

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON, toque : 140

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 02 Mars 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Juin 2024

Date de mise à disposition : 12 Septembre 2024

Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre émise le 9 décembre 2009 et acceptée le 22 décembre suivant, la société Crédit lyonnais (la banque) a consenti à M. [N] [G] et Mme [X] [W] épouse [G] un prêt immobilier de 105.000 euros.

Contestant le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt, M. et Mme [G] ont assigné la banque, le 5 octobre 2018, devant le tribunal de commerce de Lyon.

Par jugement contradictoire du 22 septembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :

- dit l'action formée par M. et Mme [G] irrecevable parce que prescrite,

- condamné M. et Mme [G] solidairement aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à payer la somme de 3.000 euros au Crédit lyonnais au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [G] ont interjeté appel par déclaration du 4 décembre 2020.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 janvier 2022, M. et Mme [G] demandent à la cour, au visa des articles 1907, 1147 ancien, 1231 et suivants du code civil, des articles L.313-1 et suivants, R.313-1 et suivants et L.341-34 du code de la consommation, de :

- déclarer l'appel recevable ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

' dit leur action irrecevable parce que prescrite,

' les a condamnés solidairement aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à payer la somme de 3.000 euros au Crédit lyonnais au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau, et y ajoutant,

- déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,

- constater que les intérêts périodiques du prêt n° 4003000KTHID11GH et de ses avenants ont été calculés sur la base d'une année bancaire de 360 jours, soit sur une base autre que l'année civile,

- dire et juger que le taux effectif global mentionné dans l'offre portant sur le prêt n° 4003000KTHID11GH est erroné,

à titre principal,

- ordonner la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel depuis la souscription du contrat initial souscrit par M. et Mme [G] consécutive à l'annulation de la clause d'intérêts,

- enjoindre à la société Crédit lyonnais d'établir de nouveaux tableaux d'amortissement tenant compte de la substitution du taux légal au taux conventionnel, depuis la date de souscription du prêt, des éventuels avenants, les échéances restant à courir sur le prêt jusqu'à son terme devant porter intérêts au taux légal année par année, le cas échéant semestre par semestre,

- condamner la société Crédit lyonnais à leur restituer le trop-perçu correspondant à l'écart entre les intérêts au taux conventionnel du prêt n°4003000KTHID11GH et les intérêts au taux légal, et notamment la somme à parfaire de 21.943,37 euros, au titre du prêt n°4003000KTHID11GH avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- dire et juger que les dites sommes devront être actualisées au regard des tableaux d'amortissement qui seront établis par la société Crédit lyonnais, au taux légal année par année, le cas échéant semestre par semestre, depuis la date de souscription du contrat.

Subsidiairement,

- prononcer la déchéance totale des intérêts du prêt n° 4003000kthid11gh souscrit par M