1ère chambre civile A, 12 septembre 2024 — 21/04953
Texte intégral
N° RG 21/04953 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVTJ
Décision du Tribunal Judiciaire de ROANNE
Au fond du 01 mars 2021
RG : 19/00748
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 12 Septembre 2024
APPELANTS :
M. [T] [J]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 8]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 475
Et ayant pour avocat plaidant l'ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [F] [J]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 14]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 475
Et ayant pour avocat plaidant l'ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [Y] [J]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 8]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 475
Et ayant pour avocat plaidant l'ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES :
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par la SELARL VPV AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 668
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 13 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Mars 2024
Date de mise à disposition : 12 Septembre 2024
Audience tenue par Thierry GAUTHIER, conseiller faisant fonction de président, et Julien SEITZ, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 15 juillet 2010, M. [T] [J] (né le [Date naissance 5] 1950) a été victime d'un accident corporel de la circulation, pour avoir été percuté, alors qu'il pilotait sa moto, par le véhicule conduit par M. [N], lequel avait pour assureur la société Axa France Iard.
M. [J] a été hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 13] jusqu'au 28 juillet 2010 puis pris en charge dans un centre de rééducation jusqu'au 19 octobre 2010. Son état de santé a été compliqué par la survenue d'un processus infectieux qui a nécessité des interventions chirurgicales en 2011, 2012, 2013 et 2014.
Après une première expertise médicale judiciaire, confiée au Docteur [K], qui a déposé son rapport définitif le 15 septembre 2015 (concluant à une date de consolidation au 7 février 2015), une seconde expertise judiciaire, consécutive à l'aggravation de l'état de la victime, a été ordonnée, le même expert étant désigné.
La société Axa France Iard a attrait aux opérations d'expertise le Centre hospitalier de [Localité 13].
Le rapport définitif a été déposé le 9 mars 2018. L'expert a retenu une aggravation à compter du 9 septembre 2015 et une nouvelle date de consolidation médico-légale au 31 mai 2017.
Par acte d'huissier du 19 septembre 2019, M. [T] [J] ainsi que son épouse, Mme [F] [J] et leur fille, Mme [Y] [J] (les consorts [J]), ont fait assigner la société Axa France Iard en vue de la liquidation des préjudices corporels subis par M. [J], en qualité de victime directe et des préjudices subis par Mmes [J], en qualité de victimes par ricochet.
Par jugement du 1er mars 2021, la formation de juge unique du tribunal judiciaire de Roanne a :
- dit que le droit à indemnisation de M. [T] [J] par la compagnie AXA France Iard est entier ;
- condamné la compagnie AXA France Iard à payer à M. [T] [J] la somme de 337'403,90 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
- dit que les provisions versées à hauteur de 162'000 euros devront être déduites de cette somme ;
- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ;
- condamné la compagnie AXA France Iard à payer à Mme [F] [J] la somme de 13'200 euros à titre de réparation de son préjudice, avec intérêts au taux