3ème chambre A, 12 septembre 2024 — 21/05502
Texte intégral
N° RG 21/05502 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NW54
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 12 mai 2021
2019j00159
[O] [L]
S.C.I. LIOR
C/
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE (ACM VIE)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 12 Septembre 2024
APPELANTES :
Mme [S] [O] [L] exerçant la profession de gérante de société
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9] (TURQUIE) (99)
[Adresse 8]
[Localité 2]
S.C.I. LIOR immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le N° 479 213 753 RCS MARSEILLE, prise et représentée en la personne de sa gérante
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentées par Me Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON, toque : 1881, postulant et par Me Arié GOUETA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE au capital de 260 840 262 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 954 507 976, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Géraldine ROUX de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 781
S.A. LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE (ACM VIE) au capital de 671 178 432 euros, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°332 377 597, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411, postulant et par Me Marianne CADOT, avocat au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 02 Juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Juin 2024
Date de mise à disposition : 12 Septembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Lior, constituée en 2004, comptait deux associés à part égales, [Z] [L] et son épouse Mme [S] [L].
Le 1er octobre 2004, la SCI Lior a souscrit auprès de la société Lyonnaise de banque (la banque) un prêt immobilier d'un montant de 220.000 euros pour l'acquisition de deux immeubles.
A la demande de la banque, M. et Mme [L] ont sollicité leur adhésion à une assurance décès, invalidité et incapacité de travail, auprès de la société Assurances Crédit-mutuel vie (l'assureur).
Le 29 octobre 2017, [Z] [L] est décédé.
Les 7 juin et 20 août 2018, Mme [L] a sollicité la mise en oeuvre de l'assurance décès souscrite pour son époux. La banque lui a alors indiqué qu'elle seule avait été acceptée au titre de l'assurance décès et que [Z] [L] avait été informé dès le 27 septembre 2004 du refus de prise en charge par les Assurances du Crédit-mutuel vie ; que par conséquent, aucune prise en charge n'était possible au titre du décès de son époux, [Z] [L].
Les 16 et 17 janvier 2019, la SCI Lior et Mme [L] ont assigné la banque et l'assureur devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 12 mai 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
- débouté la SCI Lior et Mme [L] de toutes leurs demandes,
- condamné in solidum la SCI Lior et Mme [L] à payer à la société Lyonnaise de banque et la société Assurances du Crédit-mutuel vie la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné in solidum la SCI Lior et Mme [L] aux entiers dépens de l'instance.
La SCI Lior et Mme [L] ont interjeté appel par déclaration du 28 juin 2021.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 septembre 2021, la SCI Lior et Mme [L] demandent à la cour, au visa des articles 12, 15, 56, 112 du code de procédure civile, de l'article L.233-2 du code de la consommation et des anciens articles 1341 et 1382 du code civil, de :
- dire et juger recevable et bien fondé l'appel,
- réformer le jugement rendu le 12 mai 2021 et prendre en conséquence conscience des conséquences qui en découlent à cet égard,
à titre principal,
-condamner la société Lyonnaise de banque et la société Assurance du Crédit-mutuel vie au remboursement de toutes les échéances réglées au titre du contrat au bénéfice des époux [L] soit le remboursement de toutes les échéances mensuelles et le paiement du bien immobilier qui s'élève à 220.000 euros,
à titre subsidiaire,
- condamner la société Lyonnaise