1ère chambre civile A, 12 septembre 2024 — 21/07329

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Texte intégral

N° RG 21/07329 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3Y6

Décision du Tribunal Judiciare de ROANNE

Au fond du 06 septembre 2021

RG : 20/00311

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 12 Septembre 2024

APPELANTE :

SA BPCE IARD

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par la SELARL SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROANNE

INTIME :

M. [O] [M]

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 13 Septembre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Mars 2024

Date de mise à disposition : 12 Septembre 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Anne WYON, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 19 mai 2013, M. [M] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il était passager avant d'un véhicule conduit par M. [C] et dont celui-ci a perdu le contrôle.

M. [M] a été pris en charge successivement par le centre hospitalier de [Localité 6], puis de [Localité 7] où il a subi une première intervention chirurgicale, le 19 mai 2013 puis une seconde, le 21 mai 2013. Il a suivi une rééducation dans un centre de soins de suite et de réadaptation jusqu'au 10 juillet 2013, puis il a été pris en charge en hospitalisation de jour jusqu'au 5 août 2013.

Le 15 avril 2015, il a dû subir une nouvelle intervention chirurgicale aux fins d'ablation de matériel au niveau de l'humérus gauche.

Le 14 janvier 2016, il a dû subir une nouvelle intervention chirurgicale aux fins de décortication du foyer de pseudarthrose.

L'assureur du véhicule, la société BPCE Iard, a mandaté différents médecins experts entre 2013 et 2017.

Une expertise judiciaire a été ordonnée le 24 janvier 2019 et les Docteurs [S], chirurgien orthopédique, et [W] [X], neuropsychologue, ont été désignés en qualité d'experts. Ils ont déposé leur rapport le 3 mai 2019. Notamment, la consolidation de l'état de la victime a été fixée au 13 décembre 2016.

La société BPCE Iard a présenté une offre d'indemnisation à M. [M], qu'il a refusée.

Le 25 mai 2020, M. [M] a fait assigner la société BPCE Iard, la CPAM de la Loire et la société Pro BTP Korelion aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 6 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Roanne a :

- condamné la société BPCE Iard à payer à M. [M] les sommes suivantes :

Préjudices patrimoniaux :

Préjudices temporaires :

- Dépenses de santé actuelles : 516,24 euros

- Frais divers : 12'233,35 euros

- Perte de gains professionnels actuels : 16'955,37 euros

Préjudices permanents :

- Incidence professionnelle : 30'000 euros

- Perte : retraite : 5 000 euros

- Frais d'aménagement du véhicule : 4 703 euros

Préjudices extra-patrimoniaux :

Préjudices temporaires :

- Déficit fonctionnel temporaire (totale ou partiel) : 15'645 euros

- Souffrances endurées : 35'000 euros ;

Préjudices permanents :

- Déficit fonctionnel permanent : 27'170 euros

- Préjudice d'agrément : 20'000 euros

- Préjudice esthétique : 3 000 euros

- condamné la société BPCE Iard à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

- rappelé que les provisions éventuellement versées seront à déduire du total des sommes susvisées ;

- rejeté l'application de l'anatocisme sur les intérêts échus en vertu de l'article1343-2 du code civil ;

- dit qu'il sera fait application des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision;

- déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de la Loire et à Pro BTP Korello ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.

Par déclaration transmise au greffe le 4 octobre 2021, la société BPCE Iard a relevé appel de cette décision, intimant M. [M].

Dans ses conclusions récapitulatives responsives, déposées le 12 septembre 2022, la société BPCE Iard demande à la cour de :

- Réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [M] les sommes de :

- au titre des frais divers : 12'233,35 euros, dont la somme de 4 938 euros au titre de l'assistance par tierce personne ;

- au titre de la perte de gains professionnels actuels : 16'