CHAMBRE SOCIALE D (PS), 10 septembre 2024 — 22/00521
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/00521 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCDM
Société SARL [7]
C/
Organisme URSSAF RHONE ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 10 Décembre 2021
RG : 21/00814
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
SARL [7]
(RCS de [Localité 6] [N° SIREN/SIRET 2])
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sabine LEYRAUD de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Laura HAJ HOUSSAIN, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Charlotte PICHELINGAT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Claudiane COLOMB, greffier placé,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRET : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement le 10 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (l'URSSAF) a procédé au sein de la société [7] (la société), à un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS, au titre des années 2010 à 2012.
Elle a notifié à la société une lettre d'observations du 14 octobre 2013 portant sur un redressement d'un montant 14 716 euros.
Le 16 décembre 2013, elle lui a adressé une mise en demeure d'avoir à lui payer la somme de 11 725 euros de cotisations, contributions sociales et 1 852 euros de majorations de retard.
Le 27 janvier 2015, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation des chefs de redressement n°2 relatif à la prévoyance complémentaire (non-respect du caractère collectif et obligatoire de la prévoyance complémentaire), n°4 relatif aux frais professionnels non justifiés (utilisation du véhicule personnel et indemnités kilométriques) et n°5 relatif aux frais professionnels non justifiés.
Par décision du 27 janvier 2015, notifiée le 20 février 2015, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation.
Par requête du 20 juin 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de cette décision.
Par jugement du 10 décembre 2021, le tribunal :
- rejette le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure,
- déclare irrecevables les demandes formées au titre du point n°1 de la lettre d'observations, « assujettissement et affiliation au régime général : gérant minoritaire de SARL », redressement de 1 453 euros,
- confirme le chef de redressement objet du point n°2 de la lettre d'observations, « prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif et obligatoire », redressement de 3 035 euros,
- confirme les chefs de redressement objets des points n°4 et n°5 de la lettre d'observations, « frais professionnels non justifiés », redressements de 5 386 euros et 1 851 euros,
- condamne la société [7] au paiement de la somme de 11 725 euros, outre majorations de retard à parfaire,
- rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles,
- ordonne l'exécution provisoire,
- dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts.
Par déclaration enregistrée le 17 janvier 2022, la société cotisante a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il :
* a confirmé le chef de redressement objet du point n°2 de la lettre d'observations, « prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif et obligatoire », redressement à 3 035 euros,
* a confirmé les chefs de redressement objets des points n°4 et n°5 de la lettre d'observations, « frais professionnels non justifiés », redresseme