CHAMBRE SOCIALE D (PS), 10 septembre 2024 — 22/00658
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/00658 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCND
SASU [6] RCS DE LYON 308 185 503
C/
CPAM DU RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 05 Janvier 2022
RG : 16/02408
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
SASU [6] (RCS de LYON 308 185 503)
(AT de Mme [C])
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Edith GENEVOIS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [E] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT,Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [C] (la salariée) a été engagée par la société [6] (la société) le 8 octobre 2012, en qualité d'agent de service. Elle a été affectée, à partir du 22 janvier 2015, au sein de la société [5], de 16h30 à 18h45, et au sein du [4], de 18h45 à 19h30.
Le 30 janvier 2015, la société a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 29 janvier 2015 à 20h00, au préjudice de la salariée, indiquant la mention « inconnu[e] » dans chacune des rubriques puis a exprimé des réserves sur le caractère professionnel de l'accident par lettre du 30 juin 2015.
Le certificat médical initial établi le 30 janvier 2015 par le docteur [T] a fait état des constatations médicales suivantes : « douleurs épaule droite suite à un coup de poing porté le 26/01 par son supérieur sur son lieu de travail. Douleur épaule droite + choc psychologique ».
Le 6 mai 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM), après enquête administrative, a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 30 juin 2015, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la décision de prise en charge de la CPAM.
Par requête reçue au greffe le 31 août 2016, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 9 février 2017, la commission de recours amiable a confirmé l'opposabilité à la société de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime Mme [C].
Par jugement du 5 janvier 2022, le tribunal :
- déclare opposable à la société [6] la décision de prise en charge, par la CPAM, des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [C] au titre de l'accident dont elle a été victime les 26 et 29 janvier 2015,
- rejette la demande d'exécution provisoire formée par la société [6],
- dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 20 janvier 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 29 septembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [6] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- juger que tant la matérialité de l'accident du 26 janvier que celle du 29 janvier 2015 déclarés par Mme [C] n'est établie par aucun élément objectif et concordant,
En conséquence,
- juger que la décision de prise en charge du 6 mai 2015 lui sera déclarée inopposable.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 15 avril 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l'audience, les parties ont été invitées à formuler leurs observations orales sur l'erreur pure