CHAMBRE SOCIALE D (PS), 10 septembre 2024 — 22/00660

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/00660 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCNG

Société SASU [7] RCS [N° SIREN/SIRET 3]

C/

CPAM DU RHONE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 05 Janvier 2022

RG : 16/02264

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024

APPELANTE :

SASU [7] (RCS de Lyon [N° SIREN/SIRET 3])

(AT de M. [J])

[Adresse 4]

[Localité 5] (RHÔNE)

représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Edith GENEVOIS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CPAM DU RHONE

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Mme [Y] [U] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Juin 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT,Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [J] (le salarié) a été engagé le 20 décembre 2008 par la société [7] (la société, l'employeur) en qualité de chef d'équipe.

Le 17 septembre 2019, à réception d'un certificat médical initial, la société a établi une déclaration d'accident du travail assortie d'une lettre de réserves dans laquelle elle a contesté l'accident déclaré en faisant état de l'absence de témoin, alors que M. [J] travaillait en équipe ce jour-là, et a invoqué la tardiveté de la déclaration d'accident du travail faite par le salarié.

Le certificat médical initial établi le 20 juillet 2014 par le docteur [G] a fait état des constatations médicales suivantes : « en descendant de l'auto-laveuse, le pied droit a glissé et une douleur lombaire aigue est apparue, accompagnées d'une douleur face postérieure de la jambe droite jusqu'au gros orteil (lombo-sciatique) ».

Le 2 décembre 2014, le salarié a également établi une déclaration d'accident du travail survenu en réalité le 18 juillet 2014 à 8h45 dans les circonstances suivantes : « après l'ouverture du magasin, je me dirigeais vers le local pour ranger le matériel. En descendant de l'auto-laveuse, le pied droit a glissé, et j'ai ressenti une grosse douleur au dos et à la jambe malgré ça j'ai continué ma journée de peur de laisser le chantier sans personne. J'y suis même retourné samedi matin pour organiser le chantier ».

Le 28 janvier 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM), après enquête administrative, a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle.

Le 26 mars 2015, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de cette décision.

Les lésions relatives à l'accident ont été déclarées consolidées le 9 mai 2016 avec fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10%.

Par requête reçue au greffe le 8 août 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par décisions des 4 mai et 14 septembre 2017, la commission de recours amiable a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime M. [J] le 18 juillet 2014, et des arrêts de travail prescrits en rapport.

Par jugement du 4 décembre 2019, le tribunal a confirmé le taux d'IPP de 10% attribué à M. [J] suite à sa consolidation.

Puis, par jugement du 5 janvier 2022, le tribunal a rejeté la demande d'inopposabilité de la société relative à la décision de prise en charge, par la CPAM, de l'accident du 18 juillet 2014 et des arrêts de travail et soins prescrits à M. [J] au titre de cet accident, ainsi que sa demande d'expertise médicale.

Par déclaration enregistrée le 20 janvier 2022, la société [7] a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

A titre principal,

- constater que la mat