3ème Chambre, 12 septembre 2024 — 23/00543
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00543 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5OS
Minute n° 24/00250
[I]
C/
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL STIRING SCHOENECK
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de Saint Avold, décision attaquée en date du 16 Février 2023, enregistrée sous le n° 22/00452
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [D] [I]
[Adresse 1]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL STIRING SCHOENECK
[Adresse 2]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 31 mai 2008, M. [P] [W] et Mme [D] [I] ont contracté solidairement auprès de la Caisse de Crédit Mutuel Stiring Schoeneck (ci-après'la CCM) un emprunt immobilier constitué d'un prêt « coup de pouce » d'un montant de 15.200 euros remboursable en 96 mensualités et un prêt conventionné d'un montant de 89.600 euros remboursable en 240 mensualités.
Par lettre recommandée du 30 mai 2022, la CCM a mis en demeure Mme [I] de régulariser les mensualités échues impayées d'un montant de 5.442,09 euros et par lettre recommandée du 7 juillet 2022, elle a prononcé la déchéance du terme du prêt conventionné à son égard.
Par requête introductive d'instance enregistrée au greffe le 15 septembre 2022, Mme [I] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold aux fins d'obtenir la suspension pendant deux ans de ses obligations au titre du prêt immobilier.
La CCM s'est opposée aux demandes et a sollicité une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 février 2023, le tribunal a débouté Mme [I] de sa demande, l'a condamnée aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 2 mars 2023, Mme [I] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande et l'a condamnée aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 septembre 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- ordonner la suspension du remboursement des échéances du prêt immobilier
- subsidiairement, vu l'article 1343-5 du code civil, ordonner le report des échéances dues au titre du prêt immobilier dans la limite de deux ans et dire que les sommes correspondantes aux échéances reportées s'imputeront d'abord sur le capital
- débouter la CCM de l'ensemble de ses demandes
- en tout état de cause condamner la CCM à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Au visa de l'article L. 314-20 du code de la consommation, l'appelante expose produire les justificatifs de ses charges, que le prêt «'coup de pouce'» a été remboursé, qu'elle a un revenu mensuel moyen de 2.500 euros et partage ses charges avec son conjoint (658,48 euros par personne) et que sa suspension du remboursement des échéances du prêt est recevable et fondée. Subsidiairement, en application de l'article 1343-5 du code civil, elle sollicite le report des échéances dues. Elle indique que son divorce avec M. [W] est définitif depuis le mois de juillet 2023 et qu'ils ont mandaté chacun un agent immobilier pour vendre rapidement la maison et procéder au remboursement des sommes dues.
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 septembre 2023, la CCM demande à la cour d'infirmer le jugement et de':
- rejeter comme irrecevables les prétentions de Mme [I] ou à tout le moins dépourvues d'objet
- subsidiairement les rejeter
- confirmer le jugement