2e chambre sociale, 12 septembre 2024 — 21/04878
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04878 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDJM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 JUIN 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F 19/00502
APPELANTE :
S.A.R.L. T.S.L 66
Domiciliée [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie MOIROUD de la SELARL CAT'AVOC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur [P] [I]
né le 01 Septembre 1974 à [Localité 5]
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Laurent COMANGES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Eleonore FONTAINE, Avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 08 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport et Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 27 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] a été engagé le 22 février 2018 par la SARL T.SL 66, en qualité d'ambulancier dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps complet régi par la convention collective nationale du transport routier et des activités annexes du transport. La relation de travail s'est ensuite poursuivie au sein de la société sous la forme d'un contrat à durée indéterminée, à temps complet, à hauteur de 151,67 heures par mois et moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 564,17 euros suivant avenant du 22 août 2018.
Le 28 septembre 2018 une altercation intervenait dans les locaux de la société entre le gérant de la société, M. [Y] et M. [I].
Le 29 septembre 2018, M. [I] adressait un courrier à M. [K] ès qualités de gérant et ayant trait à l'altercation ayant eu lieu la veille.
Il rappelait notamment les tensions nées au sein de la société en raison de ce qu'il considérait comme une mise en 'uvre incorrecte des dispositions portant sur les pauses et coupures repas ce dont il résultait une déduction de l'amplitude horaire par jour de travail et il sollicitait que les dispositions soient appliquées conformément à la réglementation.
Par courrier du 02 octobre 2018, la société T.S.L 66 convoquait le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire.
Le licenciement pour faute grave était notifié à M. [I] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 octobre 2018.
Le 14 octobre 2019 ce dernier saisissait le conseil de prud'hommes de Perpignan qui par jugement du 20 juin 2021 jugeait le licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse et condamnait la société T.S.L 66 à lui payer les sommes suivantes :
- 2050,50 euros bruts au titre de l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2050,05 euros bruts d'indemnité de préavis,
- 205,50 euros bruts au titre des congés payés sur indemnité de préavis,
- 313,10 euros au titre de différentiel sur les indemnités de repas,
- 653,84 euros au titre de la régularisation des heures de travail effectuées,
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre la condamnation de l'employeur aux entiers dépens.
Le 29 juillet 2021 la SARL TLS 66 relevait appel du jugement qui lui avait été signifié le 06 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 21 juin 2023, la société T.S.L 66, demande à la cour d'infirmer le jugement prononcé le 20 juin 2021 et, statuant à nouveau, de débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes, fin et conclusions, d'ordonner la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoires, de condamner M. [I] reconventionnellement à une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Subsidiairement :
- de dire que le licenciement de M. [I] est justifié par une cause réelle et sérieuse,
- de réduire la demande de rappel de salaire à titre de mise à pied conservatoire à 882,92 euros bruts,
- de débout