2e chambre sociale, 12 septembre 2024 — 21/04895
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04895 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDKD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 JUILLET 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 19/00698
APPELANTE :
S.A.S. LYNX SECURITE
Domiciliée [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric DABIENS de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Valérie BETOLAUD DU COLOMBIER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [E] [P]
né le 27 Décembre 1967 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Julie GIMENEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 08 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, chargé du rapport, Président de chambre et Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 27 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] a été engagé le 17 novembre 2015 par la société Lynx Sécurité, employant habituellement au moins onze salariés, en qualité d'agent d'exploitation, niveau trois, échelon un, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, en date du 16 novembre 2015, à hauteur de 45 heures par mois, le contrat étant régi par la convention collective nationale prévention ' sécurité et moyennant une rémunération suivant un taux horaire brut de base de 9,756 euros.
Un avenant était signé entre les parties, le 25 novembre 2015 stipulant que M. [P] passera de 45 heures par mois à 151 h 67 avec effet rétroactif à compter du 17 novembre 2015.
M. [P] était victime d'un accident du travail le 23 novembre 2015 et bénéficiait d'un arrêt de travail du 24 au 30 novembre 2015.
Le 13 mai 2016, M. [P] déclarait un second accident de travail avec un arrêt de travail jusqu'au 17 mai 2016 qui fera l'objet de prolongations successives jusqu'au terme de la relation contractuelle.
Une visite de reprise intervenait le 16 janvier 2019 et un avis d'inaptitude était rendu par le médecin du travail à la même date qui mentionnait : « Inapte au poste ' ne peut plus avoir aucune activité qui nécessiterait d'utiliser la main ou le bras gauche, ne peut pas conduire. Ne peut pas faire la formation de recyclage prévue.»
La société Lynx Sécurité proposait à M. [P] un reclassement sur le poste d'agent de vidéosurveillance sis sur le site de Carrefour [Localité 8].
M. [P] refusait le 26 février 2019 cette proposition de reclassement et la société Lynx Sécurité l'informait le 28 février 2019 qu'en l'état des recherches effectuées, des conclusions du médecin du travail, des postes disponibles au sein de la société et au sein de sociétés proches ainsi que du refus du reclassement proposé, celui-ci s'avérait impossible.
Le salarié était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par lettre du 1er mars 2019 qui intervenait suivant lettre notifiée le 15 mars 2019.
M. [P] saisissait le conseil de prud'hommes le 13 juin 2019 qui par jugement du 02 juillet 2021 a jugé le licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Lynx Sécurité à lui verser les sommes ci-après :
- 6200 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle etsérieuse,
- 4696,62 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 469,66 euros bruts au titre de congés payés afférents,
- 1497,27 euros nets au titre de rappel d'indemnité de licenciement,
- 3000 euros nets au titre de dommages-intérêts pour préjudice subi par l'exécutiondéloyale du contrat de travail
- 960 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
La société Lynx Sécurité a interjeté appel le 30 juillet 2021 du jugement qui lui a été notifié le 13 juillet 2021.
Suivant ses dernières conclusions remises au greffe le 07 avril 2022 elle demande à la cour d'infirmer le