4e chambre civile, 12 septembre 2024 — 22/02458
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02458 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNCJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 mars 2022
Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 20/0093
APPELANT :
Maître [U] [W]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté sur l'audience par Me Andie FULACHIER substituant Me Elsa BARBAROUX, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon (Celr)
Banque coopérative régie par les articles L. 512-85 et s. du Code monétaire et financier - SA à Directoire et Conseil d'Orientation et de urveillance - capital social 370 000 000 euros - RCS Montpellier 383 451 267 euros
Siège social [Adresse 4], Intermédiaire d'assurance immatriculé à l'ORIAS sous le n° 07 005 729- Titulaire de la carte professionnelle 'Transactions sur immeubles et fonds de commerce, sans perception de fonds, effets ou valeurs' n° 2008/34/2106, délivrée par la Préfecture de l'Hérault, garantie par CEGC [Adresse 3], représentée par le Président de son Directoire en exercice
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée sur l'audience par Me Christophe BLONDEAUT substituantMeAlexia ROLAND de la SCP VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [U] [G] [W] est titulaire d'un compte courant d'entreprise n° [XXXXXXXXXX01]9 ouvert dans les livres de la SA Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon (ci-après la Caisse d'épargne / la banque).
Le 16 mai 2018, la banque a consenti à Mme [W] une convention de découvert en compte courant à durée indéterminée pour un montant de 10 000 €.
Le 13 mai 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception, la Caisse d'épargne a notifié à Mme [W], la résiliation de la convention.
Le 15 juillet 2019, par courrier recommandé, la Caisse d'épargne a mis en demeure Mme [W] d'avoir à payer la somme de 13 114,19 € au titre du découvert non autorisé, sans succès.
Par ailleurs, Mme [W] est titulaire d'un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX02] ouvert dans les livres de la Caisse d'épargne assortie d'une autorisation de découvert de 300 €, portée à 800 € maximum par avenant du 27 mars 2018.
Le 12 avril 2019, par lettre recommandée, la Caisse d'épargne a vainement mis en demeure Mme [W] de régulariser sa situation, ayant sur ce compte un découvert supérieur au seuil autorisé.
C'est dans ce contexte que par acte du 24 février 2020, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon a assigné Mme [W] devant le tribunal judiciaire de Montpellier en paiement.
Par jugement contradictoire du 31 mars 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- Condamné Mme [W] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 13 214,81 €, avec intérêts au taux situé au seuil de l'usure, à compter du 1er octobre 2019 ;
- Condamné Mme [W] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 887,24 € avec intérêts au taux de 9 % à compter du 1er octobre 2019 ;
- Débouté Mme [W] de sa demande de délai de paiement ;
- Débouté la Caisse d'épargne de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelé l'exécution provisoire ;
- Rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
- Condamné Mme [W] aux dépens.
Le 6 mai 2022, Mme [W] a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 21 décembre 2022, Mme [U] [W] demande à la cour, sur le fondement des articles L. 631-2 et suivants, L. 640-1 et suivants, R.631-1 et suivants du code de commerce, de :
Infirmer totalement le jugement entrepris notamment en ce qu'il l'a condamné à payer à la Caisse d'épargne la somme de 13 214,81 € avec intérêts au taux situé au seuil de l'usure, à compter du 1er octobre 2019 et 887,24 € avec intérêts au taux de 9 % à compter du 1er octobre 2019 ;
Condamner la Caisse d'épargne aux dépens et à lui payer la somme de 3000 € en ap