4e chambre civile, 12 septembre 2024 — 22/02505
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02505 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNFM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 avril 2022
Tribunal judiciaire de Perpignan - N° RG 20/01765
APPELANTE :
Association Groupement d'Employeurs Le Roussillonais
RCS 438275687 pris en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substituant sur l'audience Me Olivier COHEN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
EARL [F] et Fils
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée sur l'audience par Me Nicole BRINGMANN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
L'association «groupement des employeurs Le Roussillonnais» a pour objet de mettre à disposition de ses membres des salariés liés au groupement par un contrat de travail, selon l'article 2 de ses statuts modifiés du 22 mai 2012.
L'EARL [F] et fils, exploitation agricole à responsabilité limitée dirigée par Monsieur [U] [F], est adhérente de cette association.
Le 5 novembre 2001, une convention de mise à disposition de main-d'oeuvre salariée a été conclue entre l'association groupement des employeurs Le Roussillonnais et l'EARL [F] et fils.
L'association Groupement des employeurs le Roussillonnais a émis des factures pour la période du 1er mai 2016 au 31 décembre 2017 relatives à la mise à disposition de salariés au profit de l'EARL [F] et fils.
Le 16 janvier 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'association a mis en demeure l'EARL [F] et fils de lui régler la somme de 49 667,74 € au titre desdites factures.
Par lettres des 24 janvier et 28 février 2018, l'EARL [F] et fils a indiqué être dans l'impossibilité financière d'honorer la dette.
Par ordonnance du 19 septembre 2018, le juge des référés du tribunal de Perpignan, saisi en paiement par l'association, a dit n'y avoir lieu à référé compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse. Le 27 juin 2019, la cour d'appel de Montpellier a confirmé cette ordonnance.
C'est dans ce contexte que par acte du 28 juillet 2020, l'association a assigné l'EARL [F] et fils sur le fondement des articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du code civil, aux fins d'obtenir paiement des factures.
Par jugement contradictoire du 19 avril 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
- Jugé que le règlement intérieur de l'association Groupement des employeurs le Roussillonnais du 4 novembre 2014 n'est pas opposable à l'EARL [F] et fils, que seul lui est opposable le règlement intérieur en vigueur en 2001, et que dans ces conditions l'association Groupement des employeurs le Roussillonnais n'est pas fondée à poursuivre le paiement de factures émises sur la base de calcul du règlement intérieur du 4 novembre 2014 ;
- Jugé que l'association Groupement des employeurs le Roussillonnais ne rapporte pas la preuve du quantum de sa créance calculée conformément au règlement intérieur en vigueur en 2001;
- Débouté, en conséquence, l'association Groupement des employeurs le Roussillonnais de sa demande en paiement au titre de factures impayées pour la période du 1er mai 2016 au 31 décembre 2017 ;
- Débouté l'association Groupement des employeurs le Roussillonnais de ses autres demandes ;
- Condamné l'association Groupement des employeurs le Roussillonnais à payer à l'EARL [F] et fils la somme de 1200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné l'association Groupement des employeurs le Roussillonnais aux dépens ;
- Accordé à Me Nicole Brigmann-Sousse, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Dit que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le 10 mai 2022, l'association Groupement des employeurs le Roussillonnais a relevé a