Chambre sociale-2ème sect, 12 septembre 2024 — 23/01543

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Texte intégral

ARRÊT N° /2024

PH

DU 12 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/01543 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGT7

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANCY

20/00343

19 juin 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL Prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Anny MORLOT de la SELAFA ACD substituée par Me LYON, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur [M] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT substitué par Me GRANDIDIER, avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 16 Mai 2024 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Septembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 12 Septembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

M. [M] [H] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS DEKRA INDUSTRIAL à compter du 17 novembre 2014, en qualité de coordinateur sécurité et protection de la santé.

Le temps de travail du salarié était soumis à une convention annuelle en forfait-jours.

Du 02 au 08 juillet 2016, puis du 31 août au 03 novembre 2016, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie, à la suite duquel le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude à son poste de travail.

Par courrier du 12 avril 2017, M. [M] [H] a été licencié pour cause réelle et sérieuse, avec dispense d'exécution de son préavis d'une durée de 3 mois.

Le salarié a engagé une action en justice aux fins de contestation de son licenciement ; par arrêt du 19 mai 2022, la cour de céans a dit le licenciement de M. [M] [H] sans cause réelle et sérieuse.

Par requête du 30 juin 2020, M. [M] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- de condamner la SAS DEKRA INDUSTRIAL à lui verser les sommes de:

- 41 897,60 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre la somme de 4 189,76 euros de congés payés sur rappel de salaire,

- 18 543,75 euros de dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris,

- 26 943,03 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 4 500,00 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative au temps de travail,

- 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance,

- de prononcer l'exécution provisoire sur l'intégralité du jugement à intervenir au visa de l'article 515 du code de procédure civile,

- d'ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformément au jugement à intervenir, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du jugement.

A titre reconventionnel, la SAS DEKRA INDUSTRIAL a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement de rappel de salaire de M. [M] [H], outre de la demande en annulation de la convention de forfait jours.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 19 juin 2023 en sa formation de départage, qui a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des actions justifiant la demande en rappels de salaire et à l'annulation ou à l'inopposabilité de la convention de forfait jours,

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription relative aux dommages et intérêts pour les repos compensateurs non pris,

- déclaré irrecevable la demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative au temps de travail,

- déclaré la convention de forfait en jours inopposable à M. [M] [H],

- condamné la SAS DEKRA INDUSTRIAL à verser à M. [M] [H] les sommes suivantes :

- 41 897,60 euros brut au titre des heures supplémentaires,

- 4 189,76 euros au titre des congés payés afférents,

- 18 543,75 euros net au titre des dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris,

- 2 000,00 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [M] [H] à payer à la SAS DEKRA INDUSTRIAL la somme de 1 938,44 euros à titre de remboursement des jours de réduction du temps de travail,

- débouté la SAS DEKRA INDUSTRIAL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la SAS DEKRA INDUSTRIAL de remettre à M. [M] [H] les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent jugement,

- dit n'y avoir lieu à ordonner