5e chambre Pole social, 12 septembre 2024 — 23/00743

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00743 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXMN

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

26 janvier 2023

RG :19/00448

[O]

C/

S.A.R.L. SOCIETE [10]

CPAM DE VAUCLUSE

Grosse délivrée le 12 SEPTEMBRE 2024 à :

- Me CANO

- Me BRUYERE

- CPAM VAUCLUSE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 26 Janvier 2023, N°19/00448

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [X] [O]

né le 14 Décembre 1956 à [Localité 8] (TURQUIE)

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Corinne CANO de la SCP C. CANO-PH. CANO, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉES :

S.A.R.L. SOCIETE [10]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Julie-gaëlle BRUYERE, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Estelle ROSAY, avocat au barreau de TARASCON

CPAM DE VAUCLUSE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Mme [N] [M] en vertu d'un pouvoir spécial

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 20 novembre 2013, la S.A.R.L. [10] a établi une déclaration d'accident du travail concernant son préposé, M. [X] [O], salarié en qualité d'ouvrier plaquiste depuis le 03 janvier 2007, accident survenu le 19 novembre 2013 à 9h00 décrit dans les termes suivants : 'port à deux d'une plaque de plâtre BA13. Lors du port de cette plaque de plâtre BA13 à deux dans un escalier le salarié concerné qui se trouvait à l'arrière a raté la première marche en commençant à monter. Il a lâché la plaque et s'est cogné l'épaule contre le mur'.

Le certificat médical initial, établi le 19 novembre 2013 par un médecin du centre hospitalier d'[Localité 7], le Dr [L] [S], mentionne ' polycontusions suite à une chute dans l'escalier, rachis cervical et lombaire + épaule droite'.

L'accident a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse et la date de consolidation a été fixée au 12 octobre 2016.

Le 16 juin 2017, la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse a notifié à M. [X] [O] le bénéfice d'une rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20% en raison d' ' un déficit fonctionnel permanent de l'épaule dominante après acromioplastie et ténodèse bicipitale compliquée d'algodystrophie clinique chronique de l'épaule droite' .

Sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et après échec de la procédure de conciliation mise en oeuvre par la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse, consacrée par un procès-verbal de non conciliation en date du 15 septembre 2016, M. [X] [O] a saisi le pôle social du tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard par requête adressée le 12 octobre 2016 aux mêmes fins.

Par jugement rendu le 06 mars 2019, le tribunal de grande instance de Nîmes s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de grande instance d'Avignon.

Par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire d'Avignon - contentieux de la protection sociale a :

- constaté que M. [O] n'a pas apporté la preuve que son accident du travail aurait eu pour origine une faute inexcusable de la S.A.R.L. [10],

- dit que la S.A.R.L. [10] n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de M. [O],

- débouté M. [O] de toutes ses demandes,

- condamné M. [O] à payer à la S.A.R.L. [10], la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclaré le jugement opposable à la CPAM,

- condamné M. [O] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).

Par lettre recommandée datée du 23 février 2023 et reçue à la cour le 24 février 2023, M. [X] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 23 00743 l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 17 janvier 2024 puis déplacée à celle du 04 juin 2024