5e chambre Pole social, 12 septembre 2024 — 23/00814

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00814 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXSK

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

02 février 2023

RG :19/00589

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE

C/

Société [6]

Grosse délivrée le 12 SEPTEMBRE 2024 à :

- CPAM VAUCLUSE

- Me COSTE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 02 Février 2023, N°19/00589

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Mme [R] [H] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE :

Société [6]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau D'AVIGNON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 27 août 2018, la S.A.R.L. [6] a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse une déclaration d'accident du travail concernant sa préposée, Mme [Y] [C], salariée en qualité de commerciale, accident survenu le 07 août 2018 et ainsi décrit 'la victime se dirigeait en salle de repos (était en salle de repos). 'Agression' c'est la victime qui a agressé heurt, collision', accompagnée d'une lettre de réserves.

Le certificat médical initial, établi le 08 août 2018 par le Dr [V] [I], mentionne 'contracture musculaire cervicoscapulaire bilatérale', et prescrit des soins sans arrêt de travail jusqu'au 31 août 2018.

Le 20 novembre 2018, la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse a notifié à la S.A.R.L. [6] sa décision de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l'accident dont a été victime Mme [Y] [C] le 07 août 2018.

Le 17 janvier 2019, la S.A.R.L. [6] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse en contestation de cette décision de prise en charge.

Le 02 mai 2019, la S.A.R.L. [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon afin de contester la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse (recours enregistrée sous le numéro RG 19/00589).

Dans sa séance du 18 septembre 2019, la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse a rejeté la demande de l'employeur et lui a déclaré opposables les conséquences de l'accident du travail du 07 août 2018.

Le 26 septembre 2019, la S.A.R.L. [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon en contestation de la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse (recours enregistrée sous le numéro RG 19/01547).

Par jugement du 02 février 2023, le tribunal judiciaire d'Avignon - contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :

- ordonné la jonction des deux procédures RG19/00589 et RG19/01547 sous le numéro RG 19/00589,

- déclaré inopposable à la S.A.R.L. [6] ([6]) la décision de la CPAM du 20 novembre 2018 reconnaissant l'accident du travail dont sa salariée, Mme [C], aurait été victime le 7 août 2018,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la CPAM aux dépens (article 696 du code de procédure civile).

Par lettre recommandée reçue à la cour le 02 mars 2023, la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse a régulièrement interjeté appel de cette décision . Enregistrée sous le numéro RG 23 00814 l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 17 janvier 2024 puis déplacée à celle du 04 juin 2024.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 02 février 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon pôle social ;

Statuer à nouveau et :

- constater que les faits du 07 août 2018