5e chambre Pole social, 12 septembre 2024 — 23/00999

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00999 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYF6

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

09 février 2023

RG :18/01038

[B]

C/

S.A. [7]

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

Grosse délivrée le 12 SEPTEMBRE 2024 à :

- M. [B]

- Me SERGENT

- CPAM GARD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 09 Février 2023, N°18/01038

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [S] [B]

né le 12 Février 1967 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par M. [D] [Y] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉES :

S.A. [7]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Mme [L] [U] en vertu d'un pouvoir spécial

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 03 septembre 2014, M. [S] [B], employé par la SA [7] en qualité de dépanneur, a été victime d'un accident ainsi décrit dans la déclaration établie par l'employeur le 04 septembre 2014 'alors qu'il était en action de travail, en descendant du camion de dépannage, il a ressenti soudainement un blocage'. Le certificat médical initial, établi le même jour par le Dr [K] [M], mentionne 'une lombo-sciatique gauche trajet S1'.

Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, et l'état de santé de M. [S] [B] a été déclaré consolidé le 16 février 2016 avec un taux d'incapacité permanente de 5%.

M. [S] [B] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et après échec de la procédure amiable mise en oeuvre par la CPAM du Gard, consacrée par la signature d'un procès-verbal de non-conciliation 23 octobre 2017, M. [S] [B] a saisi, le 30 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard aux mêmes fins.

Par jugement du 23 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes - contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :

- déclaré le recours formé par M. [S] [B] fondé,

- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [S] [B] le 3 septembre 2014 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SA [7],

- ordonné la fixation de la rente versée à M. [S] [B] à son maximum,

Avant dire droit :

- ordonné une expertise médicale d'office et commis pour y procéder le Dr [H] [G], avec pour mission de :

* se faire remettre par qui les détient tous les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission,

* procéder à l'examen médical de M. [S] [B],

* décrire les lésions qu'il a subies suite à la déclaration de la déclaration d'accident du travail du 4 septembre 2014,

* donner un avis sur l'imputabilité de la maladie aux conditions de travail de l'assuré,

* dans l'affirmative qualifier les souffrances physiques et morales endurées, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, l'incidence professionnelle,

- dit que la CPAM du Gard devra communiquer à l'expert tous les documents médicaux en sa possession,

- dit que l'expert tiendra informée la présidente du pôle social chargée du contrôle des expertises, de l'avancement de ses opérations et des difficultés rencontrées,

- fixé la rémunération de l'expert à 800 euros,

- dit que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine et que les frais d'expertise seront avancés par la CPAM du Gard,

- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 1er juillet 2021 à 9 heures 30,

- rappelé aux parties que leur présence à l'audience de mise en état du 1er juillet 2021 à 9h30 n'est pas requise,

- réservé les demandes plus amples et les dépens.

Le Dr [H] [G], expert désigné, a dép