1ère chambre, 12 septembre 2024 — 24/00310
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00310 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JCGR
AG
JUGE DE LA MISE EN ETAT D'AVIGNON
06 novembre 2023
RG:23/00894
GAN ASSURANCES
C/
[V]
Grosse délivrée
le 12/09/2024
à Me Béatrice Vindret-Choveau
à Me Christian Mazarian
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état d'Avignon en date du 06 novembre 2023, N°23/00894
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Delphine Duprat, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
La société GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Béatrice Vindret-Choveau, plaidante/postulante, avocate au barreau d'Avignon
INTIMÉ :
M. [C] [V]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Christian Mazarian de la Selarl Mazarian-Roura-Paolini, postulant, avocat au barreau d'Avignon
Représenté par Me Joëlle Esteve, plaidante, avocate au barreau d'Aix-en-Provence
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 12 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] [V], assuré auprès de la société Gan Assurances au titre d'un contrat multirisques habitation, a subi un sinistre électrique le 4 juin 2020, qu'il a déclaré le 8 juin 2020.
Le 16 novembre 2020, l'assureur a fait une proposition d'indemnisation sur la base du rapport amiable réalisé par l'expert mandaté, que l'assuré a refusée le 20 novembre 2020.
La société Gan Assurance a maintenu cette proposition le 11 décembre 2020, et M. [V] a réitéré son refus par courrier du 17 février 2021.
Par acte du 16 février 2023, M. [V] a assigné son assureur et l'agent général Mme [B] [L] devant le tribunal judiciaire d'Avignon, afin de les voir condamner à l'indemniser de son sinistre au titre de la garantie multirisques habitation.
Par ordonnance du 6 novembre 2023, le juge de la mise en état, saisi par la société Gan Assurances :
- a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action à son encontre,
- l'a condamnée à payer à M. [V] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a déboutée de ses demandes,
- l'a condamnée aux dépens de l'incident.
Par déclaration du 23 janvier 2024, la société Gan Assurances a interjeté appel de cette décision.
Par avis du 4 mars 2024, l'affaire fixée à l'audience du 2 juillet 2024 selon la procédure de l'article 905 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions régulièrement notifiées le 21 juin 2024, la société Gan Assurances demande à la cour
- d'infirmer l'ordonnance déférée,
et statuant à nouveau
- de juger l'action de M. [V] prescrite,
- de le déclarer irrecevable en ses demandes d'indemnisation du sinistre survenu le 4 juin 2020,
- de le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
L'appelante soutient :
- qu'en signant les conditions particulières du contrat souscrit le 14 janvier 2014, l'assuré a expressément reconnu avoir pris connaissance des conditions générales A 584 et des conditions particulières, et que les termes « conditions générales » et « dispositions générales » sont équivalents,
- que le contrat multirisques habitation du 17 juin 2009 dont il revendique l'application a été souscrit auprès d'une autre entité juridique, reprise par la société Allianz Iard,
- que le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle elle a émis son offre d'indemnisation, soit le 16 novembre 2020, et que l'assignation délivrée plus de deux ans plus tard est tardive,
- que l'article 40 des conditions générales A584, qui contient l'ensemble des causes interruptives de la prescription est pleinement opposable à l'assuré.
Par conclusions régulièrement notifiées le 19 avril 2024, M. [V] demande à la cour :
- de confirmer l'ordonnance déférée,
A titre subsidiaire
- de débouter la société Gan Assurances de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de la condamner au paiement de la somme de 2 000