1ère chambre, 12 septembre 2024 — 24/00712
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00712 - N°Portalis DBVH-V-B7I-JDOR
AG
JUGE DE LA MISE EN ETAT D'AVIGNON
05 février 2024 RG:23/01451
[Z]
C/
[C]
Grosse délivrée
le 12/09/2024
à Me Emmanuelle Vajou
à Me Mélanie de Precigout
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état d'Avignon en date du 05 février 2024, N°23/01451
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Delphine Duprat, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [L] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre-François Giudicelli de la Selarl Cabinet Giudicelli, plaidant, avocat au barreau d'Avignon
Représenté par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nimes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
Mme [I] [B] [R] [C]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Mélanie de Precigout, postulante, avocate au barreau d'Avignon
Représentée par Me Françoise Simon, plaidante, avocate au barreau de Paris
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 12 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [L] [Z] exerce l'activité de tailleur de pierres. Son épouse[I] née [C] a travaillé pour lui du 12 avril 2006 au 30 avril 2009 sous le statut de conjoint collaborateur.
Le 29 septembre 2020, les époux ont divorcé par consentement mutuel.
En avril 2022, Mme [C] a fait établir un relevé de carrière et a découvert que 8 trimestres au cours desquels elle avait été conjoint-collaborateur de son ex-époux étaient indiqués comme non cotisés, et que le montant de leur rachat s'élevait à 38 176 euros.
Par acte du 24 mai 2023, elle a assigné son ex-époux devant le tribunal judiciaire d'Avignon aux fins de le voir condamné à lui payer cette somme à titre d'indemnisation de son préjudice subi du fait du non-respect de ses obligations de chef d'entreprise.
Selon conclusions d'incident M. [Z] a soulevé les fins de non recevoir tirées de la prescription de l'action, de l'absence de qualité à agir et de défaut d'intérêt à agir de la requérante.
Par ordonnance contradictoire du 5 février 2024, le juge de la mise en état :
- a rejeté les fins de non-recevoir
- a déclaré Mme [C] recevable en ses demandes
- a débouté M. [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- a dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Par déclaration du 23 février 2024, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 27 juin 2024, selon la procédure de l'article 905 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions régulièrement notifiées le 11 avril 2024, M. [Z] demande à la cour
- d'infirmer la décision en toutes ses dispositions
et statuant à nouveau
- de déclarer l'action irrecevable
- compte tenu de la prescription
- compte tenu de l'absence de qualité à agir le concernant, personne physique
- pour défaut d'intérêt à agir
- de débouter Mme [C] de toutes ses demandes
- de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il soutient :
- que le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle Mme [C] a cessé ses fonctions de conjoint collaborateur, de sorte que la prescription est acquise depuis le 30 avril 2014 ; qu'elle était particulièrement avertie et alertée sur les modalités de conservation de ses droits sociaux et pouvait accéder librement à son relevé de carrière dès la fin de son activité sous ce statut,
- qu'elle ne travaillait pas pour lui mais pour son entreprise, de sorte qu'elle aurait dû diriger son action contre cette dernière,
- qu'ils ont procédé au règlement de leur régime matrimonial et que la dette invoquée est née dans le cadre de ce régime.
Par conclusions régulièrement notifiées le 7 mai 2024, Mme [C] demande à la cour
- de confirmer l'ordonnance,
- de débouter M. [Z] de ses demandes
- de le condamner à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient n'avoir connu les faits que le jour de la réception de son relevé de carrière édité le 21 avril 2022, qui constitue le point de départ du délai de prescription ; que le fait d'avoir voulu endosser le statut de conjoint collaborateur ne fait pas d'elle une experte en matière de droits sociaux, et qu'elle n'avait aucune raison de s'interroger sur la régularité de la situation avant, au vu de son âge et des projets communs ; que lorsqu'elle a adopté le statut de conjoint collaborateur, son époux était inscrit en qualité d'artisan exerçant à titre individuel, activité cessée le 30 avril 2009 ; que ses réclamations ne constituent pas des revendications au regard du partage mais une demande d'indemnisation d'un préjudice du fait d'un manquement de son ex-époux à ses obligations déclaratives.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l'article 2224 du code civil les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'appelant prétend que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date à laquelle son ex-épouse a cessé ses fonctions de conjoint collaborateur, soit le 30 avril 2009.
L'intimée prétend qu'il doit être fixé le jour où elle a reçu son relevé de carrière, soit le 21 avril 2022.
En matière de droits à la retraite, en présence d'une créance dépendant d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et qui résultent de déclarations que le débiteur est tenu de faire, la prescription ne court qu'à compter de la liquidation, par le salarié, de ses droits à la retraite.
En l'occurrence, le préjudice subi par le conjoint collaborateur dont l'époux, employeur, n'a pas versé les cotisations afférentes à ce statut au titre de l'assurance vieillesse, consistant dans la minoration des droits à la retraite du conjoint, ce préjudice ne devient actuel qu'au moment où celui-ci se trouve en droit de prétendre à la liquidation de ses droits. Ainsi, l'action en responsabilité introduite à la suite de la réception d'un relevé de carrière laissant apparaître que ces cotisations n'ont pas été versées n'est pas atteinte par la prescription.
L'appelant ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, que son ex-conjointe aurait eu connaissance de son relevé de carrière avant le 21 avril 2022 et n'établit pas davantage qu'elle aurait dû le connaître, aucune obligation ne pesant à cet égard sur le salarié.
L'ordonnance sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a rejeté cette fin de non-recevoir.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Sur le défaut de qualité
Lorsque Mme [C] a débuté son activité de conjoint collaborateur, son époux était inscrit au répertoire des métiers en qualité d'artisan exploitant individuel pour le métier de « taille, façonnage et finissage de pierre ornementales et de construction ».
Il n'a été radié de ce répertoire que le 30 avril 2009, date à laquelle Mme [C] a cessé ses fonctions.
C'est à tort que le premier juge a retenu que l'immatriculation actuelle de M. [Z] ne correspondait pas à celle de l'entreprise existante lorsque Mme [C] y travaillait, le numéro étant identique.
Néanmoins, il ne saurait en être tiré aucune conséquence en termes de qualité à défendre, dès lors qu'avant la loi du 15 mai 2022, le patrimoine de l'artisan entrepreneur individuel se confondait avec le patrimoine de l'entreprise.
Par conséquent, la décision sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette fin de non-recevoir.
Sur le défaut d'intérêt
C'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a retenu que l'intimée poursuivait l'indemnisation de la perte de trimestres de cotisations au régime de retraite, que cette demande était étrangère aux notions de créances entre époux et que la liquidation du régime matrimonial, nonobstant la renonciation qu'elle comporte au titre des réclamations entre époux, ne saurait y faire obstacle.
L'ordonnance sera encore confirmée en ce qu'elle a rejeté cette fin de non-recevoir, considérant que la condamnation de M. [Z] était recherchée non en qualité d'ex-époux mais en tant qu'artisan bénéficiant de la collaboration de son épouse et tenu à ce titre des déclarations sociales afférentes.
Sur les autres demandes
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a dit que les dépens de l'incident suivraient ceux de l'instance aux fond et débouté M. [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z], qui succombe en appel, sera condamné aux dépens de la procédure.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [C] les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d'appel. M. [Z] sera condamné à lui payer la somme de 1500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance rendue le 5 février 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avignon en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [Z] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne M. [L] [Z] à payer à Mme [I] [C] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE