Référés du PP, 12 septembre 2024 — 24/00107
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 11]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00107 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJW7 Sas CREA MAX FOOD HOLDING c/ MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO, Selarl MJ SYNERGIE, et M.le procureur général près la cour d'appel de Nîmes
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 Septembre 2024
A l'audience publique des référés de la cour d'appel de Nîmes du 28 août 2024,
Nous, Isabelle Defarge, présidente de chambre à la cour d'appel de Nîmes, spécialement désignée pour suppléer le premier président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Véronique Pellissier, greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir communiqué le dossier de l'affaire au ministère public et avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
La Sas CREA MAX FOOD HOLDING immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le n° 850 420 308, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Sonia Harnist de la Selarl Harnist Avocat, Postulante, avocate au barreau de Nîmes,
représentée par Me Virginie Brunet de la Selarl BD Avocates, Plaidante, avocate au barreau de Lyon, substituée par Me Armelle Bouba, avocate au barreau de Lyon
DEMANDERESSE
L'institution de retraite complémentaire [Localité 10] HUMANIS AGIRC-ARRCO dont le n° SIREN est 877 849 265prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Charles Cuny de l'AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de Paris
La Selarl MJ SYNERGIE
en qualité de mandataire judiciaire de la société CREAMAX FOOD HOLDING, selon jugement du tribunal de commerce d'Aubenas du 9 juillet 2024,
représentée par Me [O] [L],domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 1]
assignée le 7 août 2024 à étude d'huissier
Non comparante ni représentée
M. Le procureur général près la cour d'appel de Nîmes
domicilié en son parquet à cette cour
[Adresse 9]
[Localité 3]
assigné le 8 août 2024 à domicile
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 12 septembre 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi
A l'audience du 28 août 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Sas Créa Max Food Holding [Adresse 5] a fait l'objet à la requête de [Localité 10] Humanis AGIRC-ARRCO de plusieurs ordonnances d'injonction de payer
- le 21 octobre 2022 la somme de 2 345,70 euros en principal
- le 26 décembre 2022 la somme de 2 546,96 euros en principal
- le 10 juillet 2023 la somme de 981,96 euros en principal
au titre de cotisations sociales impayées.
Par jugement réputé contradictoire du 9 juillet 2024, rendu sur assignation de Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO le tribunal de commerce d'Aubenas :
a constaté son état de cessation des paiements et prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard,
a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 09 juillet 2024, date de l'audience,
a désigné pour cette procédure :
- M. [F] [Z], en qualité de juge-commissaire titulaire,
- la Selarl MJ Synergie, représentée par Me [O] [L], en qualité de mandataire judiciaire,
- M. [N] [S], en qualité de chargé d'inventaire,
a ouvert une période d'observation d'une durée de six mois
Par déclaration en date du 30 juillet 2024, la Sas Créa Max Food Holding a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de cette décision.
Par actes des 7, 8 et 9 août 2024, elle a fait assigner devant le premier président de cette cour
l'institution de retraite complémentaire [Localité 10] Humanis AGIRC-ARRCO,
la Selarl MJ Synergie, en qualité de mandataire judiciaire,
et M. le procureur général près la cour d'appel de Nîmes
aux fins de voir prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée à la connaissance de la cour et ce, jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir, au visa des articles L.631-1 et R.662-2 du code de commerce, et des articles 394 et suivants, 446-1 et 468 du code de procédure civile, et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle invoque le désistement de la société Malakoff Humanis Agirc-Arrco de l'instance en cours et conclut que le tribunal de commerce ne pouvait pas valablement statuer sur la demande aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire dont il avait été saisi, soulignant par ailleurs qu'elle n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir dans le cadre de cette procédure.
Elle prétend que la demande était caduque conformément à l'article 468 du code de procédure civile puisque [Localité 10] Humanis Agirc-Arrco non comparante à l'audience et n'a pas pu réitérer oralement la demande, dont elle s'était désistée.
Elle prétend enfin que son état de cessation de pa