Pôle 4 - Chambre 11, 12 septembre 2024 — 16/06354
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/06354 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYLAK
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du 25 janvier 2016 -Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE - RG n° 11/00621
Arrêt du 02 juillet 2018 - cour d'appel de Paris - RG 16/06354
APPELANTE
Madame [C] [A]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 12]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
INTIMES
Monsieur [X] [F]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE
[Adresse 1]
[Localité 7]
n'a pas constitué avocat
MUTUELLE PREVADIES
[Adresse 3]
[Localité 7]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 20 avril 2004, alors qu'elle circulait sur la route de [Localité 11] (89) au volant d'un véhicule appartenant à son employeur, la société [U], Mme [A], née le [Date naissance 2] 1969 et alors âgée de 34 ans, a été victime d'un accident de la circulation constituant également un accident du travail, dans lequel était impliqué un véhicule conduit M. [F], assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).
Il résulte du constat amiable d'accident, qu'en voulant éviter un chevreuil qui traversait la route, Mme [A] a freiné et que le véhicule conduit par M. [F] a heurté l'arrière de son propre véhicule qui a été projeté dans un fossé.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or (la CPAM) au titre de la législation professionnelle.
Après la mise en oeuvre de plusieurs expertises amiables, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Auxerre a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée au Professeur [Z] [V] qui s'est adjoint le concours du Professeur [J] [H], neuro-radiologue, et a établi son rapport le 20 mars 2011.
Mme [A] a ensuite assigné à jour fixe la société Axa et M. [F] devant le tribunal de grande instance d'Auxerre afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices, en présence de la CPAM et de la mutuelle Prévadiès, aux droits de laquelle se trouve Harmonie mutuelle.
Par jugement avant dire droit du 17 octobre 2011, le tribunal de grande instance d'Auxerre a ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au Docteur [D] [R], qui a clos son rapport le 11 juillet 2014.
Par jugement du 25 janvier 2016, le tribunal de grande instance d'Auxerre a :
- constaté le droit à indemnisation de Mme [A],
- entériné le rapport d'expertise du Docteur [R] et dit en conséquence qu'il n'est pas démontré chez Mme [A] l'existence d'un syndrome d'Elhers-Danlos, ni un lien de causalité entre l'accident du 20 avril 2004 et le déclenchement, la révélation ou l'aggravation dudit syndrome,
- fixé les débours de la CPAM à la somme de 42 313,16 euros et les débours de la mutuelle Prévadiès à celle de 5 782,24 euros,
- fixé le préjudice global de Mme [A] à la somme de 40 111,53 euros,
- condamné in solidum M. [F] et la société Axa à payer à Mme [A], provisions déduites, la somme de 28 411,53 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux,
- rejeté les autres demandes,
- condamné in solidum M. [F] et la société Axa à payer à Mme [A] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [F] et la société Axa aux entiers